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11/02/2010 | FRANCE | N°09BX00735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 février 2010, 09BX00735


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009, la requête présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la SCP Teillot et Associés ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700991 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 73 786 euros mise à sa charge par la mise en demeure que lui a adressée le service des impôts des entreprises de Tulle le 5 avril 2007, confirmée le 18 juin 2007 ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009, la requête présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la SCP Teillot et Associés ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700991 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 73 786 euros mise à sa charge par la mise en demeure que lui a adressée le service des impôts des entreprises de Tulle le 5 avril 2007, confirmée le 18 juin 2007 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X a exercé, du mois de juin 1993 au mois d'août 1998, les fonctions de président-directeur général de la SA Deko Sol TRMC, qui avait pour activité la vente et la pose de revêtements de sols et de murs ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, laquelle a mis en évidence une minoration des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au cours de la période vérifiée ; qu'une notification de redressements a été adressée à cette société le 25 septembre 2000, et un avis de mise en recouvrement a été émis à son encontre, le 5 décembre 2000, portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que les faits ayant été qualifiés, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, de fraude fiscale, une plainte a été déposée contre les dirigeants successifs de la société pour la période non pénalement prescrite, soit à compter du 1er janvier 1998 ; que le Tribunal correctionnel de Tulle a déclaré M. X solidairement tenu avec la société au paiement des impôts fraudés ; que la Cour d'appel de Limoges a, le 18 octobre 2006, confirmé ce jugement en limitant cette obligation à la période allant du 1er janvier 1998 au 31 août 1998, pendant laquelle il était dirigeant de la société ; que, sur le fondement de cet arrêt, le service a adressé à M. X une mise en demeure de payer les sommes correspondant à sa quote-part de condamnation solidaire avec la société ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X a demandé au Tribunal administratif de Limoges la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; que si M. X entend contester la régularité et le bien-fondé des impositions mises à sa charge en vertu de l'obligation de payer en litige, il résulte des dispositions précitées que ce moyen doit être écarté comme irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales : Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement ; qu'aux termes de l'article 1741 du code général des impôts alors en vigueur : Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans (...) ; qu'aux termes de l'article 1745 du même code : Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ; qu'enfin , aux termes de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la mise en demeure adressée à M. X le 5 avril 2007 est légalement fondée sur le titre exécutoire constitué par l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges ; que, par suite, l'absence de notification au requérant d'un avis de mise en recouvrement est sans incidence sur la régularité de l'obligation de payer la somme en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même code : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 621-40 du code de commerce : I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de mise en recouvrement a été notifié à la SA Deko Sol TRMC le 8 décembre 2000 ; que, par un jugement du 21 mars 2002 du Tribunal de commerce de Tulle, la SA Deko Sol TRMC a été mise en liquidation judiciaire ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 621-40 du code de commerce, à la date du 28 février 2006 à laquelle le Tribunal correctionnel de Tulle a déclaré M. X solidairement tenu avec la société au paiement des impôts fraudés, l'action en recouvrement à l'égard de la SA Deko Sol TRMC n'était pas prescrite, la procédure de liquidation n'étant pas close ; qu'une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard du contribuable ne l'est pas davantage à l'égard du débiteur solidaire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les impositions qui font l'objet de l'obligation de payer en litige seraient prescrites à l'égard de M. X doit être écarté ;

Considérant, enfin, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au paiement desquels M. X est solidairement tenu en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 18 octobre 2006 sont ceux relatifs à la période allant du 1er janvier 1998 au 31 août 1998 ; que si M. X soutient que l'administration aurait étendu la solidarité avec la SA Deko Sol TRMC au-delà de ce qu'a décidé le juge pénal, ce moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00735
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-11;09bx00735 ?
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