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11/02/2010 | FRANCE | N°09BX01248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 février 2010, 09BX01248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009, présentée pour M. Hasip X, demeurant ..., par Me Thalamas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805404 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint a

u préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de sa demande et de lui dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009, présentée pour M. Hasip X, demeurant ..., par Me Thalamas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805404 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir avec astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant serbe d'origine kosovare, est entré en France en compagnie de son épouse le 26 mars 2007 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de l'Ariège a, par un arrêté en date du 20 novembre 2008, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par un jugement en date du 31 mars 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation de M. X, les premiers juges ont relevé que les craintes et risques allégués en raison de ses activités militantes au sein de la ligue démocratique du Kosovo ne sont assortis d'aucune précision ou commencement de preuve permettant d'en établir la réalité ; qu'ils en ont déduit que, nonobstant la circonstance qu'il travaille en France et qu'il soit titulaire d'une promesse d'embauche, le préfet de l'Ariège n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'apporte aucun élément nouveau en appel de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que si M. X fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun document permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués ; qu'ainsi, M. X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas qu'il serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01248


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01248
Numéro NOR : CETATEXT000021879933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-11;09bx01248 ?
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