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11/02/2010 | FRANCE | N°09BX01265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 11 février 2010, 09BX01265


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée par le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09/2227 du 30 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme Ivone X en annulant les arrêtés du 28 avril 2009 décidant sa reconduite à la frontière et ordonnant son placement en rétention, a mis à la charge de l'État la somme de 1 200 € en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10

juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressée ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée par le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09/2227 du 30 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme Ivone X en annulant les arrêtés du 28 avril 2009 décidant sa reconduite à la frontière et ordonnant son placement en rétention, a mis à la charge de l'État la somme de 1 200 € en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressée ;

2°) de condamner Mme X à lui restituer la somme de 1 200 € perçue en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2009 portant désignation de Mme Texier, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord du 8 mars 1993 entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 :

* le rapport de Mme Texier, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'en vertu de l'article L. 511-2 du même code : Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un État partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2 ; que, par ailleurs, selon l'article L. 531-1 du même code : Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; (...) e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes (...) ; qu'en vertu de l'article 21 de la même convention : 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée (...) ; que selon l'article 23 de la même convention : 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des Parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties contractantes. 2. L'étranger qui dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité délivrés par une autre Partie contractante doit se rendre sans délai sur le territoire de cette Partie contractante. 3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu ou si le départ immédiat de l'étranger s'impose pour des motifs relevant de la sécurité nationale ou de l'ordre public, l'étranger doit être éloigné du territoire de la Partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie contractante (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, en provenance directe d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, qui ne peuvent justifier être entrés sur le territoire métropolitain en se conformant aux exigences définies aux articles 5 et 21 de la convention c'est-à-dire être en possession d'un document permettant le franchissement de la frontière et le séjour et d'un document de voyage, en cours de validité ;

Considérant, d'une part, que Mme X, de nationalité rwandaise et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité au Portugal, a été interpellée le 28 avril 2009 par les autorités espagnoles, alors qu'elle regagnait en bus le Portugal, et remise aux autorités françaises ; que par arrêté du même jour, le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES a décidé sa reconduite à la frontière, au motif tiré de son entrée irrégulière sur le territoire français ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que si Mme X a présenté lors de son interpellation le titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités portugaises, elle n'a pas été en mesure de produire un document de voyage valable permettant le franchissement de la frontière ; que la seule attestation de la remise de son ancien passeport aux autorités portugaises ne saurait tenir lieu dudit document de voyage ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, selon lequel Mme X sera éloignée à destination du Portugal si les autorités portugaises donnent leur accord ultérieur en ce sens, ou à défaut à destination du Rwanda, pays dont elle possède la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible , que la mesure d'éloignement ne pouvait être mise à exécution avant que les autorités portugaises ne se soient prononcées sur la demande de réadmission de l'intéressée adressée par les autorités françaises ; que les autorités portugaises ont d'ailleurs donné leur accord à la réadmission de Mme X le 30 avril 2009, dans le délai maximum de huit jours imparti par les dispositions de l'article 10 de l'accord franco-portugais du 8 mars 1993 sur la réadmission de personnes en situation irrégulière ;

Considérant que, dans ces conditions, le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 28 avril 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et ordonnant son placement en rétention, au motif que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer ladite reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, M. Yann Gourio, sous-préfet, directeur du cabinet du préfet, a été habilité pour ce faire par délégation du PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES du 16 juillet 2008 régulièrement publiée ;

Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X, qui est entrée irrégulièrement comme il a été dit sur le territoire national en 2008, n'a pas d'autre attache familiale en France que celle, alléguée sans être démontrée, de son fiancé ; qu'elle ne conteste pas avoir déclaré lors de son interpellation qu'elle vivait au Portugal ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, elle ne peut utilement soutenir que la décision qu'elle conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'intéressée a déjà été destinataire d'un arrêté de reconduite à la frontière le 11 août 2004 et d'un refus de séjour après avis négatif du médecin-inspecteur de santé publique le 10 mars 2006, que le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle de Mme X ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté ordonnant le placement en rétention :

Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, à l'encontre de qui l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 avril 2009 a été pris en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a présenté ni passeport, ni aucune garantie de représentation en France ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES a ordonné par l'arrêté en litige le placement en rétention de l'intéressée en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 28 avril 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et ordonnant son placement en rétention ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES tendant à ce que Mme X restitue la somme de 1 200 € mise à la charge de l'État par le juge de première instance en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme correspondant aux frais que l'avocat de Mme X aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09/2227 du 30 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme X en annulant les arrêtés du 28 avril 2009 décidant sa reconduite à la frontière et ordonnant son placement en rétention, est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par Mme X est rejetée, ainsi que ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES est rejeté.

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09BX01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX01265
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-11;09bx01265 ?
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