La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2010 | FRANCE | N°09BX01544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 février 2010, 09BX01544


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2009, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900262 du 12 mai 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Dramane X, l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti l'arrêté de refus de séjour pris à l'encontre de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

.............................................................

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2009, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900262 du 12 mai 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Dramane X, l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti l'arrêté de refus de séjour pris à l'encontre de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, a fait l'objet, le 10 décembre 2008, d'un arrêté du PREFET DE LA HAUTE GARONNE lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il serait renvoyé faute de satisfaire à cette obligation ; que M. X a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Toulouse ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande en ce qui concerne la décision de refus de séjour mais a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation du même jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande dirigée contre la décision de refus de titre de séjour ainsi qu'à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à M. X est motivé par les circonstances que, d'une part, il est dépourvu du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative au titre de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, et alors que M. X n'a pas précisé dans sa demande les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers au titre desquels il sollicitait un titre de séjour, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE doit être regardé comme lui ayant opposé l'absence de visa de long séjour pour lui refuser un titre de séjour dont la délivrance est subordonnée à la possession d'un tel visa, et non pour lui refuser le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en relevant que l'intéressé n'était pas en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X, qui a conclu un pacte civil de solidarité avec une personne de nationalité française le 19 novembre 2008, soit moins d'un mois avant que n'intervienne la décision de refus de séjour contestée, fait valoir qu'il vivrait avec cette personne, avec laquelle il s'est marié le 31 octobre 2009, depuis le mois de septembre 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors d'une audition auprès des services de police, le 12 août 2008, qu'il partageait un appartement avec un compatriote ; que cette déclaration est corroborée par les éléments qu'il produit, lesquels ne permettent d'établir l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne qu'à partir du mois de septembre 2008 ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de cette communauté de vie, lequel n'est pas démenti par les attestations peu circonstanciées produites par l'intéressé, il ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si M. X soutient qu'il vit en France, où résident son frère et sa soeur de nationalité française, depuis le 6 août 2000, et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il séjourne et travaille irrégulièrement sur le territoire français sous le couvert d'une fausse carte de résident ; qu'ainsi, et alors que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans dans son pays d'origine, n'établit pas y être dépourvu de toute attache familiale, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la décision de refus de séjour opposée le 10 décembre 2008 par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à M. X n'était entachée d'aucune erreur de fait et ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de son appel incident, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour étant rejetées, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec une ressortissante française, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont elle doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant son éloignement ;

Considérant que pour annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. X, le tribunal administratif a considéré que compte tenu des relations que M. X entretenait avec sa compagne de nationalité française, le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que les relations de M. X avec sa compagne étaient récentes à la date de la décision en litige ; que, par suite, et alors que M. X sera susceptible, muni des documents de voyage adéquats, de revenir en France, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que cette décision était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que les autres moyens invoqués par M. X à l'appui de sa demande d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont tirés de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'ils ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. X faisait l'objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 12 mai 2009 du Tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle porte sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que les conclusions incidentes qu'il a présentées devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09BX01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01544
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-11;09bx01544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award