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11/02/2010 | FRANCE | N°09BX01561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 11 février 2010, 09BX01561


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée par le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09/1209 du 10 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mme Esther X épouse Y en annulant les arrêtés du 6 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Cameroun et ordonnant son placement en rétention, lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur le dro

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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée par le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09/1209 du 10 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mme Esther X épouse Y en annulant les arrêtés du 6 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Cameroun et ordonnant son placement en rétention, lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur le droit au séjour de l'intéressée et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner Mme Y à lui restituer la somme de 1 000 € perçue en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2009 portant désignation de Mme Texier, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 :

* le rapport de Mme Texier, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES fait appel du jugement du 10 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mme Y en annulant l'arrêté du 6 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Cameroun, au motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y avait épousé, le 8 septembre 2007, un ressortissant français avec qui elle justifie vivre depuis le mois de mai 2007 ; qu'elle attendait un enfant conçu grâce à un protocole de procréation médicalement assistée, à la date de la décision de reconduite ; que, dans ces circonstances, l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 6 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y à destination du Cameroun et ordonnant son placement en rétention ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que Mme Y demande à ce qu'il soit enjoint au PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il ressort toutefois de l'article 2 du jugement du 10 juin 2009, confirmé par la présente décision, que le premier juge a prescrit au PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES de délivrer, sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur le droit au séjour de l'intéressée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y sont, dans cette mesure, sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES étant rejetées, ses conclusions tendant à ce que Mme Y restitue la somme de 1 200 € mise à la charge de l'État par le juge de première instance en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être également rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 € au profit de Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme Y.

Article 3 : L'État versera à Mme Y la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX01561
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-11;09bx01561 ?
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