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11/02/2010 | FRANCE | N°09BX01840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 février 2010, 09BX01840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2009, présentée pour M. Igor X, demeurant centre France Terre d'Asile La Pépinière, 4-6 avenue Robert Schuman à Pau (64000), par Me Moura ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900853 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 mars 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Ukraine comme pays de destination ;

2°) d'an

nuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2009, présentée pour M. Igor X, demeurant centre France Terre d'Asile La Pépinière, 4-6 avenue Robert Schuman à Pau (64000), par Me Moura ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900853 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 mars 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Ukraine comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le courrier en date du 5 janvier 2010, par lequel les parties ont été informées de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible d'être relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge prescrive lui-même une mesure d'assignation à résidence ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010:

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Igor X, de nationalité ukrainienne, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 3 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, ont statué sur tous les moyens soulevés par celui-ci ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'assignation à résidence :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner lui-même la mesure d'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté contesté comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour opposé à M. X ; que ce refus est, dès lors, suffisamment motivé ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, les mesures d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français n'est pas motivée ; qu'enfin, en indiquant que M. X n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements personnels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Quant à la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; qu'en application de ces dispositions, le préfet peut légalement, dans les cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'intéressé y compris à destination de son pays d'origine après une décision de rejet de l'Office, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours à l'encontre de cette décision ;

Considérant, d'autre part, que, par décision du 30 juin 2005, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2005, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inclus l'Ukraine dans la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article 741-4 du code précité ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision litigieuse que, s'il s'est notamment fondé sur le refus de demande d'asile qui a été opposé à M. X, le préfet, qui a examiné la situation particulière de l'intéressé, se serait cru lié par ce refus et se serait à tort exempté de procéder à l'examen individuel de son dossier ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait inexactement apprécié la situation de l'Ukraine, compte tenu des informations dont il disposait à la date à laquelle il s'est prononcé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur de fait ou porté une appréciation erronée sur sa situation en estimant qu'il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions des articles L. 741-4 et L. 742-6 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger qui a la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ne bénéficie du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prise en l'espèce le 15 décembre 2008 ; qu'en conséquence, le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, édicter l'arrêté contesté sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé par M. X, sous la seule réserve que cet arrêté ne soit pas mis à exécution avant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Quant à l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la mesure portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

Quant à la fixation de l'Ukraine comme pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York du 10 décembre 1984 : Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni d'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumis à la torture ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait des personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), fait valoir qu'il a été victime d'une agression lorsqu'il travaillait comme garde du corps d'un avocat assassiné en 2007 et fait état de diverses convocations de la police ; que, toutefois, le lien entre les événements qui ont conduit M. X à quitter l'Ukraine et les menaces dont il fait état n'est pas établi par les attestations peu circonstanciées produites par le requérant ; que, dans ces conditions, la réalité et l'actualité des menaces dont fait état M. X ne peuvent être regardées comme établies ; que, dès lors, en fixant l'Ukraine comme pays à destination duquel le requérant doit être renvoyé, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention de New-York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01840
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-11;09bx01840 ?
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