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11/02/2010 | FRANCE | N°09BX01919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 11 février 2010, 09BX01919


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Andranik X, domicilié ..., par Me Kosseva-Venzal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09/3258 du 3 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que des décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'ann

uler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Andranik X, domicilié ..., par Me Kosseva-Venzal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09/3258 du 3 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que des décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2009 portant désignation de Mme Texier, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 :

* le rapport de Mme Texier, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, est entré en France, selon ses dires, en juin 2004 ; que, par une décision du 20 mars 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ; que cette décision, confirmée le 7 février 2007 par la Cour nationale du droit d'asile, est devenue définitive ; qu'il n'est pas contesté que le requérant s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 1er mars 2008, de la décision du préfet de l'Ariège en date du 12 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 2008 et arrêt de la Cour en date du 5 mars 2009 ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la légalité externe :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

S'agissant de la demande de réexamen de sa demande d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente ; qu'en vertu de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; que selon l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; que le premier alinéa de l'article R. 741-1 du même code énonce que : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département (...) ; que le deuxième alinéa de l'article R. 723-3 du même code dispose que : Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) ; que le premier alinéa de l'article R. 311-1 du même code prévoit que : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne, qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;

Considérant que, comme il a déjà été dit, M. X a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions en date des 29 mars 2005 et 20 mars 2006, confirmées par la Commission des recours des réfugiés les 8 décembre 2005 et 7 février 2007 ; qu'il est constant qu'il a présenté à l'office une demande de réexamen de sa demande d'asile, enregistrée le 2 février 2009 ; que cependant, le requérant ne conteste pas ne pas s'être présenté personnellement à la préfecture de son département pour y solliciter la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour préalablement à sa demande de réexamen, comme le prévoyaient pourtant les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, d'une part, la demande de réexamen de sa demande d'asile a été irrégulièrement présentée par M. X et, d'autre part, le préfet de l'Ariège ne peut être regardé comme lui ayant implicitement refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'il suit de là que les moyens soulevés par M. X relatifs à l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière par exception d'illégalité de la décision implicite de refus d'admission provisoire au séjour, tirés de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, du 4° de l'article L. 741-4, de l'article L. 742-3 et de l'alinéa 2 de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à son encontre qu'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, sont inopérants ;

S'agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il serait entré sur le territoire français en juin 2004, qu'il y vit depuis avec son épouse et leurs enfants, que d'autres membres de sa famille y résident et qu'il y a occupé différents emplois ; que, toutefois, son épouse ayant également été rendue destinataire d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 février 2008, rien ne s'oppose à ce qu'elle l'accompagne dans leur pays d'origine, avec leurs enfants ; qu'en outre, il ne conteste pas que des membres de sa famille proche vivent dans son pays d'origine, notamment sa mère ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants du requérant :

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant, nés en 2000 et 2005, l'accompagnent en Arménie avec leur mère, elle-même étant en situation irrégulière ; qu'il n'est par ailleurs pas établi qu'ils ne puissent pas y poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. X ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que M. X, dont la nouvelle demande d'admission au statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2009, ne démontre pas, par ses seules allégations relatives à l'enlèvement de la nièce de son épouse et la production d'un document en date du 3 mars 2008 faisant état de la reprise de la phase d'instruction préalable d'un procès à son encontre dans la région autonome du Haut-Karabakh où il résidait, qui ne présente aucune garantie d'authenticité, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision du 30 juin 2009 fixant le pays de destination ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur de fait en estimant, dans la décision en litige, que M. X n'avait pas demandé le bénéfice du séjour au titre des risques personnels encourus dans son pays d'origine, dès lors que, comme il a été dit, l'intéressé ne s'est pas présenté en personne à la préfecture de son département pour solliciter la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour préalablement au dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;

En ce qui concerne la décision ordonnant le placement en rétention :

Considérant que la décision en litige ordonnant le placement en rétention du requérant comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'était déjà soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a ordonné par l'arrêté en litige le placement en rétention de l'intéressé en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que des décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de deux mois, doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme correspondant aux frais que l'avocat de M. X aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX01919
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-11;09bx01919 ?
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