La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2010 | FRANCE | N°08BX00118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 08BX00118


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2009, présentée pour M. Yves X demeurant lieu-dit ..., par Me Godard, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 1er avril 2005 par le maire de Saint-Quentin-de-Baron à la société ADT Promotion Gestion, en vue de l'édification d'un groupement d'habitations et de commerces sur la parcelle RD 120 à Saint-Quentin-de-Baron ;

2°) d'annuler

le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la commune de Saint-Quenti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2009, présentée pour M. Yves X demeurant lieu-dit ..., par Me Godard, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 1er avril 2005 par le maire de Saint-Quentin-de-Baron à la société ADT Promotion Gestion, en vue de l'édification d'un groupement d'habitations et de commerces sur la parcelle RD 120 à Saint-Quentin-de-Baron ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la commune de Saint-Quentin-de-Baron à lui verser la somme de 3 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Godard, avocat de M. X ;

- les observations de Me Chudziak, avocat de la commune de Saint-Quentin-de-Baron ;

- les observations de Me Bris, avocat de la société ADT Promotion Gestion ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 1er avril 2005 par le maire de Saint-Quentin-de-Baron à la société ADT Promotion Gestion en vue de l'édification d'un groupement d'habitations et de commerces sur la parcelle RD 120 à Saint-Quentin-de-Baron ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la société ADT Promotion Gestion a fait valoir que M. X n'a pas intérêt à contester le permis de construire en litige, dès lors que sa propriété est distante de 300 mètres de celle du bénéficiaire du permis de construire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté, même s'il porte sur la création d'une SHON de 2 831 m2, sur la construction de 38 logements et sur la création de trois commerces, serait d'une ampleur telle qu'il conférerait intérêt pour agir à M. X dont la propriété se trouve à 300 mètres de la parcelle d'assiette du projet de construction ; que, par suite, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux étant irrecevable, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire du 1er avril 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Saint-Quentin-de-Baron n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser la somme de 1 000 € à la société ADT Promotion Gestion et 1 000 € à la commune de Saint-Quentin-de-Baron en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la société ADT Promotion Gestion tendant à la condamnation de M. X à une amende pour recours abusif :

Considérant que les parties ne sont pas recevables à présenter des conclusions tendant à ce que le juge administratif inflige, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif ; que les conclusions de la société ADT Promotion Gestion ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société ADT Promotion Gestion la somme de 1 000 € et la somme de 1000 € à la commune de Saint-Quentin-de-Baron en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société ADT Promotion Gestion tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 08BX00118


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHUDZIAK ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00118
Numéro NOR : CETATEXT000021995731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;08bx00118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award