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16/02/2010 | FRANCE | N°08BX01787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 08BX01787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2008, présentée pour M. Jean-Pascal X, demeurant ..., par Me Seree de Roch ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502535, 0502537 en date du 5 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de le décharger de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2008, présentée pour M. Jean-Pascal X, demeurant ..., par Me Seree de Roch ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502535, 0502537 en date du 5 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de le décharger de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la France et l'Espagne du 10 octobre 1995 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999, 2000 et 2001 ; qu'il fait appel du jugement en date du 5 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur la domiciliation fiscale de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; et qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a) du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2000, M. X était salarié de la société Automedia établie à Launaguet et que les bulletins de salaire mentionnaient qu'il était domicilié à Mauvezin (32120) où il disposait d'un local ; que le contrat d'assurance de son véhicule mentionnait en 2002 son adresse à Mauvezin ; que la fille de M. X, qui bénéficie d'une pension alimentaire versée par ce dernier, habitait également dans le Gers avec sa mère ; qu'au surplus, l'assistance des autorités espagnoles prêtée au service fiscal a permis à ce dernier d'établir que M. X était le gérant et l'associé unique d'une société espagnole Negocio Industrias y Productos SL par l'intermédiaire de laquelle il exploitait une activité occulte de négoce de voitures sur le territoire français, qu'il s'était déclaré en Espagne comme domicilié à Mauvezin et ne disposait d'aucune résidence en Espagne ; que les avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle qui lui ont été adressés le 14 janvier 2002 et le 22 décembre 2002 au domicile connu du service, Place de la Libération à Mauvezin, ont été réceptionnés ; que si M. X soutient que le local dont il disposait à Mauvezin et qu'il mentionnait comme étant son domicile n'était pas habitable et que les plis adressés par le service fiscal et dont il a accusé réception ont été distribués à sa mère, qui habite Mauvezin, les photographies qu'il produit ne permettent pas de présumer que ledit local ne serait pas habitable ; que ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il n'était pas domicilié en France et dans le Gers au cours des années en litige ; que dès lors que M. X ne résidait pas non plus en Espagne au cours de ces années, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le requérant était passible de l'impôt sur le revenu en France ;

Sur la compétence territoriale de l'agent vérificateur :

Considérant qu'en vertu du II de l'article 350 terdecies du code général des impôts, les agents de l'administration des impôts sont compétents pour exercer leurs pouvoirs de contrôle à l'égard des personnes physiques qui ont déposé ou auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial du service déconcentré où ils sont affectés ; qu'il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont a fait l'objet M. X a été conduit par un inspecteur des impôts des services fiscaux du Gers ; que, comme cela vient d'être exposé, M. X ne justifie pas d'un autre domicile que celui connu du service et qu'il avait dans le Gers au cours des années sur lesquelles a porté ce contrôle ; que la circonstance que M. X ait été domicilié à Blagnac (31) depuis 2002 est inopérante en ce qui concerne sa domiciliation au cours des années en litige ; que, par suite, l'agent des services fiscaux du Gers était territorialement compétent pour procéder au contrôle de ses revenus au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la taxation d'office des revenus en litige :

Considérant que M. X, qui était fiscalement domicilié en France, n'a pas déposé ses déclarations de revenus dans les trente jours d'une première mise en demeure ainsi qu'il y était tenu en vertu de l'article 170 du code général des impôts ; qu'il a par suite été régulièrement taxé d'office en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement du 22 décembre 2003 :

Considérant que la notification de redressement du 22 décembre 2003 mentionne les éléments ayant servi de base aux impositions ainsi que leurs modalités de détermination ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences fixées par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le défaut de vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées d'une activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; que seules les informations que le service, au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, a obtenues des autorités espagnoles ont permis d'établir que ce dernier exploitait une activité occulte de revente de véhicules par l'intermédiaire de la société espagnole Negocios Industrias Y Productos SL dont il était l'associé et le gérant ; que, toutefois, le service n'a nullement imposé des revenus professionnels tirés par M. X de cette activité mais taxé les prélèvements effectués par M. X sur le compte bancaire de la société qu'il a regardés comme des avantages occultes consentis par la société ayant la nature de revenus de capitaux mobiliers ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait dû comporter l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité ; que la circonstance que l'administration, antérieurement au contrôle, aurait eu connaissance de la vente d'un véhicule par M. X à un particulier est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne la portée et la durée de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...). ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...)./ L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ de ces délais court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été rappelé, M. X a accusé réception le 16 janvier 2002 de l'avis du 14 janvier 2002 l'informant qu'il faisait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000 et le 24 décembre 2002 de l'avis du 22 décembre 2002 l'informant qu'il faisait l'objet d'un contrôle similaire portant sur l'année 2001 ; qu'il n'établit pas que la personne qui a signé le carnet des recommandés du préposé n'avait pas qualité pour recevoir les plis contenant les notifications de redressement ; que les avis doivent ainsi être regardés comme ayant été régulièrement notifiés aux dates susmentionnées ; que la notification de redressement afférente à ces deux contrôles a été établie le 22 décembre 2003 ; qu'en ce qui concerne l'année 2000, le délai de vérification a été prolongé, à compter du 61ème jour suivant la demande faite à M. X, dans l'avis de vérification, de produire ses relevés de comptes bancaires, à laquelle il n'a pas répondu, du délai nécessaire, à compter du 16 mars 2002, pour obtenir des autorités espagnoles les renseignements relatifs aux comptes bancaires dont M. X avait pu disposer en Espagne ; que les courriers des autorités espagnoles transmettant les extraits du compte bancaire de la société Negocios Industrias y Productos SL et de M. X à la banque BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, relatifs à l'année 2000, n'ont été reçus à l'ambassade de France en Espagne que le 17 mars 2003 et le 21 mai 2003 et par conséquent postérieurement à ces deux dates par le service fiscal lui-même ; que les redressements ont été établis au titre de l'année 2001 sans que le service ait pu obtenir d'information relative à l'année 2001, de sorte que le terme de la prorogation n'était pas encore intervenu au 22 décembre 2003 ; que l'administration établit la prorogation régulière du délai du contrôle fiscal d'une durée supérieure à 14 mois ; qu'ainsi M. X ne saurait prétendre que ce cumul de délais méconnaît les prescriptions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en second lieu qu'il découle des termes mêmes de l'article L. 12 précité que l'examen contradictoire peut porter sur les revenus dont le contribuable a pu disposer à l'étranger ou sur des comptes bancaires détenus à l'étranger ; que la circonstance que M. X ne disposait pas d'un compte personnel en Espagne est sans incidence sur la faculté pour le service fiscal d'appréhender les revenus perçus par l'intéressé de la société espagnole Negocios Industrias y Productos SL au moyen d'un compte bancaire de la société dont M. X avait la maîtrise exclusive ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une instruction 13 L-5-97 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale ;

En ce qui concerne le défaut de débat oral :

Considérant que si le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; qu'il est constant que M. X n'a pas été privé de la garantie du débat contradictoire ; qu'en tout état de cause, il a encore bénéficié d'un entretien avec le vérificateur au début de l'année 2003 après que le service lui a, à plusieurs reprises, proposé une rencontre ;

En ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable :

Considérant que l'erreur de plume entachant la mention de la date de la notification de redressement du 22 décembre 2003 dans la réponse aux observations du contribuable en date du 15 mars 2004 est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure de taxation d'office ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à M. X ;

En ce qui concerne la somme perçue en 2000 de la société Automedia :

Considérant que M. X ne conteste plus en appel que la somme de 10 104 euros qu'il a perçue de la société Automedia, a le caractère d'un salaire ; que s'il soutient avoir perçu une rémunération inférieure de sorte qu'il aurait dû être imposé à hauteur du SMIC, il ne le justifie pas ;

En ce qui concerne les prélèvements effectués sur le compte bancaire de la société Negocios Industrias y Productos SL :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 : 1. Les dividendes payés par une société qui est résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ; ...4 a) le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions de la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident... ;

Considérant que si M. X soutient ne pas posséder de compte en Espagne, il ne conteste pas avoir eu la disposition des sommes portées au compte bancaire de la société Negocios Industrias y Productos et n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces sommes correspondraient à des dividendes au sens de l'article 10 précité ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de cet article pour faire obstacle à l'imposition en France de l'avantage occulte dont il a ainsi bénéficié, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les contributions sociales :

Considérant qu'en vertu des articles 1600-0 C et 1600-0 G du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties aux contributions sociales prévues par ces articles sur les revenus de capitaux mobiliers ; qu'aucune stipulation de la convention fiscale franco-espagnole ne fait obstacle à ce que M. X fût assujetti aux contributions sociales en litige sur les revenus perçus de la société Negocios Industrias y Productos conformément à la loi fiscale française ; que la circonstance qu'il n'aurait été pris en charge par la sécurité sociale française que depuis le 1er janvier 2007 est inopérante ;

En ce qui concerne le dégrèvement obtenu au titre de l'année 2002 :

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'une décision de dégrèvement, non motivée, prise par l'administration sur l'imposition de M. X au titre de l'année 2002, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait de ce dernier au regard du texte fiscal de nature à entraîner la décharge des impositions en litige sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01787


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01787
Numéro NOR : CETATEXT000021924277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;08bx01787 ?
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