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16/02/2010 | FRANCE | N°08BX02469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 08BX02469


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE SEGONZAC, dont le siège social est ZI Camparian à Vayres (33870), par Me Ressie ; la SOCIETE SEGONZAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600902 du 16 juillet 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, l'a condamnée à garantir M. A, à hauteur de 70 %, de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre au profit du département de la Gironde en réparation des désordres affectant les murs du centre de ressources de la technopole Bordeaux Monte

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Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE SEGONZAC, dont le siège social est ZI Camparian à Vayres (33870), par Me Ressie ; la SOCIETE SEGONZAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600902 du 16 juillet 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, l'a condamnée à garantir M. A, à hauteur de 70 %, de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre au profit du département de la Gironde en réparation des désordres affectant les murs du centre de ressources de la technopole Bordeaux Montesquieu située à Martillac, et, d'autre part, a capitalisé les intérêts légaux dont a été assorti l'ensemble des indemnités qu'elle a été condamnée à payer au département de la Gironde ;

2°) de rejeter l'appel en garantie formé par M. B à son encontre ;

3°) de rejeter les conclusions du département de la Gironde tendant à ce que les intérêts légaux assortissant les sommes mises à sa charge soient capitalisés ;

4°) de condamner M. B à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1153 et 1154 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2010:

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Piquet pour le département de la Gironde et de Me Loubignac

pour M. C ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a déclarée responsable, solidairement avec le maître d'oeuvre, des désordres affectant les murs du centre de ressources de la technopole Bordeaux Montesquieu :

Considérant que, dans sa requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2008, la SOCIETE SEGONZAC s'est bornée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal, d'une part, l'avait condamnée à garantir M. A, à hauteur de 70 %, de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre au profit du département de la Gironde, en réparation des désordres affectant les murs du centre de ressources de la technopole Bordeaux Montesquieu, et, d'autre part, avait capitalisé les intérêts légaux assortissant l'ensemble des sommes mises à sa charge ; que si, dans le cours de la procédure, la SOCIETE SEGONZAC a demandé en outre l'annulation du jugement en tant qu'il l'avait condamnée, solidairement avec M. A, à verser au département de la Gironde la somme de 238 630,75 euros en réparation des désordres susmentionnés, ces conclusions n'ont été présentées que dans un mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2009, soit après l'expiration du délai d'appel imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, délai qui a couru depuis la notification du jugement à la société le 7 août 2008 ; que, par suite, ces conclusions additionnelles sont tardives et, dès lors, irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a accueilli partiellement l'appel en garantie de M. B et les conclusions incidentes de ce dernier tendant à ce que la SOCIETE SEGONZAC soit condamnée à le garantir de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal, que les désordres affectant les murs des premier et second étages du centre de ressources consistent en des craquelures de la peinture appliquée sur le côté extérieur de l'isolant de la façade de l'immeuble et en des décollements de la toile revêtant en partie cet isolant ; que ces craquelures et décollements sont dus au caractère inapproprié de la toile de verre posée sur les murs extérieurs du second étage et de l'isolant placé sur les murs du premier et sur lequel la peinture avait été directement appliquée, les matériaux choisis n'étant pas suffisamment résistants aux rayons ultraviolets auxquels ils étaient exposés ; qu'en relevant que le choix de ces matériaux inappropriés était principalement imputable à une faute de la société requérante, mais aussi à un contrôle insuffisant du maître d'oeuvre, M. A, et en condamnant en conséquence la société à garantir ce dernier, à hauteur de 70 %, de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre, le tribunal s'est livré à une juste appréciation des obligations qui incombaient à la société requérante et au maître d'oeuvre ; que les conclusions de la requête tendant au rejet de l'appel en garantie formé par M. A et les conclusions incidentes de ce dernier doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a capitalisé les intérêts assortissant les sommes mises à sa charge :

Considérant que les intérêts moratoires que la SOCIETE SEGONZAC a été condamnée à verser au département de la Gironde en application de l'article 1153 du code civil, et la capitalisation de ces intérêts, avaient pour seul objet de réparer le retard avec lequel la société s'est acquittée de son obligation de verser l'indemnité à laquelle le département avait droit depuis la date à laquelle se sont produits les désordres qui lui ont porté préjudice ; que cette obligation de paiement ne résultait pas du jugement ayant prononcé la condamnation de la société, mais de la demande d'indemnité que le département avait soumise au tribunal, qui en a ultérieurement déclaré le bien-fondé ; que la société requérante n'établit ni même n'allègue avoir fait, postérieurement à ladite demande, des offres réelles suivies d'une consignation conformément à l'article 1257 du code civil ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la capitalisation des intérêts serait imputable à la lenteur alléguée de la procédure juridictionnelle, et à en demander par ce motif la décharge ;

Sur les appels provoqués du département de la Gironde et de M. C, et les conclusions de la SNC Eiffage Construction Nord Aquitaine incidentes à l'appel provoqué de M. A :

Considérant que les conclusions du département de la Gironde tendant à la condamnation de M. C et de l'entreprise SOBAG à lui verser la somme de 11 601,20 euros en réparation des défauts d'étanchéité des siphons du sol de la cuisine et les conclusions de M. C tendant à la décharge des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit du département de la Gironde en raison des désordres affectant les murs des premier et second étages du centre de ressources ou, subsidiairement, à la décharge des intérêts au taux légal dont ces condamnations ont été assorties entre le 9 mars 2006 et la date du jugement, ont été provoquées par l'appel de la SOCIETE SEGONZAC et présentées après l'expiration du délai imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. C a en outre présentées afin que la société SOBAG soit condamnée à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en raison des désordres affectant le sol de la cuisine et la société Quillery en raison des désordres constatés dans les sous-sols ont été provoquées par les conclusions susmentionnées du département de la Gironde, et également présentées en dehors du délai d'appel ; que le présent arrêt rejetant l'appel de la SOCIETE SEGONZAC, les conclusions présentées par le département de la Gironde et par M. A par la voie de l'appel provoqué ne sont pas recevables ; que, par suite, les conclusions de la SNC Eiffage Construction Nord Aquitaine, venant aux droits de la société Quillery, tendant à la condamnation M. C à la garantir de la moitié des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement attaqué en raison des désordres survenus dans les sous-sols et de ne laisser les frais d'expertise à sa charge qu'à hauteur de 0,75 %, qui sont incidentes à l'appel provoqué de M. C, sont également irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions présentées à l'encontre de la Société Moderne Technique Routière ; qu'aucune conclusion n'a été présentée contre cette société en appel ; qu'ainsi, le présent arrêt n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de ladite société, laquelle n'a été appelée en la cause que pour produire des observations ; qu'il suit de là que les conclusions que la Société Moderne Technique Routière a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE SEGONZAC, ayant la qualité de partie perdante, n'est pas fondée à demander que M. A soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés dans l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par M. A à l'encontre du département de la Gironde, ni aux conclusions que ce dernier a présentées, sans d'ailleurs les préciser, à l'encontre des parties perdantes ; que les conclusions que M. A a en outre présentées, à titre subsidiaire, à l'encontre de la société SOBAG et de la société Quillery, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SOCIETE SEGONZAC à verser une somme de 1 500 euros à M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SEGONZAC est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SEGONZAC est condamnée à verser, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à M. A.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par M. C, les conclusions d'appels provoqués présentées par le département de la Gironde et M. C, les conclusions de la SNC Eiffage Construction Nord Aquitaine incidentes à l'appel provoqué de M. C, les conclusions présentées par le département de la Gironde et la Société Moderne Technique Routière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le surplus des conclusions présenté au même titre par M. C sont rejetés.

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N° 08BX02469


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP SALESSE DESTREM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02469
Numéro NOR : CETATEXT000022057082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;08bx02469 ?
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