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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX00457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX00457


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2009, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Camicas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601432 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2009, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Camicas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601432 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant M. X a fait l'objet en 2003 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a évalué d'office ses revenus de l'année 2001 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en estimant que l'intéressé avait exercé une activité occulte de courtage en assurance ; que M. X demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été en conséquence assujetti ainsi que des pénalités de 80 % dont ils ont été assortis ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant que les sommes déclarées par M. X en tant que salaires correspondaient aux rémunérations versées par la SARL Cerès Gestion avant qu'il ne la quitte et non aux revenus que le requérant avait omis de déclarer, le tribunal administratif n'a pas procédé à une substitution de motif mais s'est borné à se fonder sur des faits, dont l'administration s'était expressément prévalu devant lui, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'évaluation d'office engagée sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 février 1994 et de l'article 2 du décret du 19 juillet 1996 pris pour son application, et alors applicable, les commerçants doivent se faire connaître du centre de formalités des entreprises compétent ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de commerce : I.- Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant (...) ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du même code : La loi répute actes de commerce (...) toute opération de (...) courtage (...) ; qu'enfin, selon l'article R. 511-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'activité de courtage est exercée par des personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les bénéfices industriels et commerciaux d'un courtier en assurances peuvent, sans mise en demeure préalable, être évalués d'office par l'administration fiscale, dès lors que l'intéressé ne les a pas déclarés dans le délai légal et qu'il ne s'est pas fait connaître, comme il en a l'obligation, d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;

Considérant que si M. X soutient, après avoir quitté la société de courtage d'assurances Cerès gestion dont il était co-gérant, n'avoir exercé qu'une activité de mandataire et non de courtage en exécution d'un contrat de mandat conclu le 15 mars 2001 avec la SARL Eurofia, il résulte toutefois de l'instruction que M. X n'a pas justifié avoir rendu compte à cette société de sa gestion et des sommes qu'il aurait reçues pour le compte de celle-ci ; qu'il a, en outre, perçu personnellement de nombreuses primes de ses clients qu'il reconnaît avoir ensuite reversées directement aux compagnies d'assurance, après déduction de ses frais et commissions, et réglé des sinistres ; que ses clients étaient, au moins en partie, les mêmes que ceux qui étaient les siens dans le cadre de la société de courtage d'assurances Cerès gestion ; qu'il se présentait à la clientèle sous des dénominations diverses de sociétés d'assurance auxquelles il adjoignait toujours son nom ; qu'il agissait ainsi dans son propre intérêt, librement et non pour le compte de ses prétendus mandants ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. X a exercé une activité de courtage d'assurance qui le rendait passible d'une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il est par ailleurs constant que M. X n'a pas déclaré les revenus provenant de cette activité et ne s'est pas fait connaître du centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'il y était astreint ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait évaluer d'office les bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés dans l'exercice de cette activité occulte de courtage d'assurance sans lui adresser au préalable une mise en demeure de déposer sa déclaration de résultats ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il appartient au requérant, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération de son imposition ; que, si M. X soutient que les produits résultant de son activité et les charges exposées sont distincts de ceux retenus par le service, que certaines sommes ont été reversées aux compagnies d'assurances ou compensées avec des remboursements de sinistres, et, enfin, que le service a intégré à tort dans ses bases d'imposition des sommes qui correspondent à des frais personnels, il n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui de ces allégations ; que M. X ne justifie pas davantage que la somme de 10 261 euros qu'il aurait déclarée ait été incluse par l'administration dans les redressements en litige et que ladite somme aurait été, par conséquent, doublement imposée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu de l'article 1728 du code général des impôts, les impositions mises à la charge d'un contribuable qui s'est abstenu de souscrire une déclaration font l'objet d'une majoration de 80 %, en cas de découverte d'une activité occulte ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédement que M. X n'a pas souscrit la déclaration de ses revenus qui proviennent d'une activité de courtage qu'il n'avait pas fait connaître à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que les majorations des impositions résultant du redressement de ces revenus sont dès lors justifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00457
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx00457 ?
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