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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX00726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX00726


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2009, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Larrat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Bergerac a délivré à l'indivision Guine-Ghysels un permis de construire de trois ensembles collectifs de logements d'une surface hors oeuvre nette de 691,86 m² sur un terrain sis 12 promenade Pierre Loti à Berger

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2009, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Larrat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Bergerac a délivré à l'indivision Guine-Ghysels un permis de construire de trois ensembles collectifs de logements d'une surface hors oeuvre nette de 691,86 m² sur un terrain sis 12 promenade Pierre Loti à Bergerac ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Bergerac à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Bergerac a délivré à l'indivision Guine-Ghysels un permis de construire trois ensembles collectifs de logements d'une surface hors oeuvre nette de 691,86 m² sur un terrain sis 12 promenade Pierre Loti à Bergerac ;

Considérant que, tant la notice du volet paysager que les éléments graphiques et photographiques joints à la demande, permettaient à l'autorité compétente, d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Bergerac : 1°) les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer... 3°) ... si l'alignement général de la voie est en retrait, l'alignement par rapport au bâti existant est obligatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral, que les marges de retrait de la construction par rapport à la voie publique sont de dimensions nettement différenciées selon les parcelles et que certains bâtiments sont édifiés à l'alignement de la voie publique ; que, dès lors le moyen tiré de l'inobservation de l'obligation de reculement par rapport à la promenade Pierre Loti doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article Z.3.7 du règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de Bergerac : Bords de rivière : sur les voies bordant la Dordogne, les constructions seront édifiées en recul par rapport à la voie. L'espace intermédiaire sera occupé en jardin. Un muret marquera la limite entre espace public et espace privé ; que cette prescription n'est pas applicable à la construction projetée qui n'est pas située en bord de rivière, du côté de la Promenade Pierre Loti longeant la Dordogne ; que les dispositions de ce même règlement autorisent, promenade Pierre Loti, en aval de la rue Molière, la construction de maisons simples à l'alignement de la voie d'un gabarit ne dépassant pas R+1+C en bordure de voie, le gabarit pourra atteindre R+2+C en second rang ; que, dans ces conditions, aucune disposition de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ne faisait obstacle à une construction édifiée à l'aplomb de la voie publique ;

Considérant qu'en application des prescriptions de l'article UC 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Bergerac, la hauteur maximale sur rue ne pourra excéder de un niveau, la moyenne du nombre de niveaux des bâtiments présentant leurs façades sur le même côté de la voie délimitée par des rues transversales ou espaces publics. La hauteur maximale édifiée dans ces conditions, ne doit pas excéder R+3+ combles, à l'exception des secteurs à plan masse où les hauteurs maximales sont définies au plan ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de conférer au soubassement le caractère d'un niveau ;

Considérant que si M. X fait valoir que la hauteur maximale de la construction (7,67 m) portée sur le dossier de demande de permis omet de prendre en compte un soubassement destiné à restaurer la planimétrie d'un terrain naturel en déclivité, mesurant plus d'1,50 mètre au point le plus bas de la façade-est du projet, d'une part, et la hauteur des combles, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction en litige, qui se limite à deux logements collectifs en rez-de-chaussée et un autre à R+1 avec combles, méconnaîtrait les dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article Z.3.6 de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager : Bords de rivière : pour préserver les ambiances particulières des bords de la Dordogne, la densité bâtie sera faible, en référence à la densité actuelle, le long des voies bordant la rivière ; que l'opération litigieuse, caractérisée par la construction de trois logements collectifs dans le quartier d'implantation du projet, eu égard à sa faible importance, ne peut être regardée comme conduisant à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation d'un quartier, ni à augmenter sensiblement la densité des constructions, alors même que le projet contesté occupe en rez-de-chaussée la totalité de l'unité foncière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-5 du code de la voirie routière : Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies ; que le permis de construire délivré ne peut valoir conformité à l'alignement ou autorisation d'empiéter sur le domaine public routier ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'immeuble en cause, qui est construit sur les fondations de l'immeuble existant antérieurement empièterait sur le domaine public routier ; que le requérant n'établit ni que la construction déborderait la limite de propriété, ni que les jardinières empièteraient sur le trottoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la commune de Bergerac, partie non perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Bergerac et à l'indivision Guine-Ghysel, chacun, une somme de 1 000 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Bergerac et à l'indivision Guine-Ghysel chacune la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00726


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL HL CONSEILS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00726
Numéro NOR : CETATEXT000021995741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx00726 ?
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