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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX00953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX00953


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2007, présentés pour la SOCIETE LA JOLY, société à responsabilité limitée, dont le siège est 23 route de Terreville à Schoelcher (97233), représentée par son gérant en exercice, par Me Mendes Constante ;

La SOCIETE LA JOLY demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 07BX02381 du 6 avril 2009, par lequel la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 4 octobre 2007 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 14 j

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2007, présentés pour la SOCIETE LA JOLY, société à responsabilité limitée, dont le siège est 23 route de Terreville à Schoelcher (97233), représentée par son gérant en exercice, par Me Mendes Constante ;

La SOCIETE LA JOLY demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 07BX02381 du 6 avril 2009, par lequel la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 4 octobre 2007 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 14 janvier 2004 du préfet de la Guyane retirant les autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000 et 37/2000 qui lui ont délivrées le 15 novembre 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par jugement n° 04-111 du 4 octobre 2007, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de la SOCIETE LA JOLY tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2004 par lequel le préfet de la Guyane a retiré les autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000, 37/2000 du 15 novembre 2000 et n° 38/2000 du 2 décembre 2002 ; que, dans l'arrêt susvisé, la cour a jugé que le préfet avait pu légalement retirer l'autorisation d'exploitation pour or n° 38/2002 dont la SOCIETE LA JOLY avait bénéficié pour l'exploitation du site de Wapa au motif tiré de l'ouverture d'un chantier clandestin sur ce site, mais qu'en revanche, aucun des motifs avancés par l'administration n'était de nature à justifier le retrait des autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000 et n° 37/2000 du 15 novembre 2000 portant respectivement sur les sites de la Boue Ouest et de la Boue Est, lesquelles étaient divisibles de l'autorisation n° 38/2000 du 2 décembre 2002 ; qu'il en découle clairement que la cour a estimé devoir annuler le jugement en tant que ce dernier avait rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le retrait des autorisations n° 19/2000 et 37/2000 et qu'il devait être fait droit, dans cette limite, au recours pour excès de pouvoir présenté par la SOCIETE LA JOLY ;

Considérant que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle en substituant au dernier considérant de l'arrêt le considérant suivant : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LA JOLY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 14 janvier 2004 du préfet de la Guyane, en tant que cet arrêté retire les autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000 et 37/2000 du 15 novembre 2000, et à demander la réformation du jugement sur ce point et en substituant aux articles 1er à 3 de l'arrêt les articles suivants : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 4 octobre 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE LA JOLY tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2004 du préfet de la Guyane en tant que cet arrêté retire les autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000 et 37/2000 du 15 novembre 2000./Article 2 : L'arrêté du 14 janvier 2004 du préfet de la Guyane est annulé en tant qu'il retire les autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000 et 37/2000. /Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LA JOLY est rejeté ;

Considérant en revanche que la circonstance que l'arrêt ne mentionne pas le nom de l'avocat de la SOCIETE LA JOLY n'est pas constitutif d'une erreur matérielle ; qu'il n'y a pas lieu de rectifier l'arrêt sur ce point ;

DECIDE :

Article 1er : Le dernier considérant de l'arrêt du 6 avril 2009 est ainsi modifié : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LA JOLY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 14 janvier 2004 du préfet de la Guyane en tant que cet arrêté retire les autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000 et 37/2000 du 15 novembre 2000, et à demander la réformation du jugement sur ce point .

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt du 6 avril 2009 est ainsi rectifié :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 4 octobre 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE LA JOLY tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2004 du préfet de la Guyane en tant que cet arrêté retire les autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000 et 37/2000 du 15 novembre 2000.

Article 2 : L'arrêté du 14 janvier 2004 du préfet de la Guyane est annulé en tant qu'il retire les autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000 et 37/2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LE JOLY est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LE JOLY est rejeté.

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N° 09BX00953


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00953
Numéro NOR : CETATEXT000021924292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx00953 ?
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