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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX01015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX01015


Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 30 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé sa décision en date du 3 septembre 2008 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. X ;

2°) de rejeter la demande

de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 30 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé sa décision en date du 3 septembre 2008 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, marié à une ressortissante française et père d'un enfant de 10 ans, est entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2002 ; qu'il a formé une demande d'asile, rejetée le 30 juin 2003 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par décision en date du 19 avril 2004, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national ; que, par jugement en date du 10 avril 2006, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ; que, par l'arrêté litigieux du 3 septembre 2008, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé à nouveau son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant qu'après la décision du 19 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. X n'a saisi le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE d'aucune nouvelle demande ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision du 3 septembre 2008 obligeant M. X à quitter le territoire français, sur un refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de son arrêté du 3 septembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que par la voie de l'appel incident, M. X demande qu'il soit prescrit au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; que le rejet de la requête du préfet par le présent arrêt implique seulement qu'il procède au réexamen de la situation de M. X, conformément à ce qui a été prescrit par le tribunal administratif ; que l'appel incident de M. X doit, par suite, être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à payer à M. X une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident et les conclusions tendant au bénéfice de l'article L761-1 du code de justice administrative, présentés par M. X, sont rejetés.

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No 09BX01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01015
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx01015 ?
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