Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2009, présentée pour M. Hilton X, demeurant ..., par Me Melin, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, en vigueur jusqu'au 15 novembre 2006, et dans sa rédaction applicable à la date du 12 octobre 2003, à laquelle est intervenue la décision implicite de refus de titre de séjour : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient... ;
Considérant qu'il est constant que la demande de titre de séjour présentée par M. X a été adressée le 6 juin 2003 par voie postale par le conseil de celui-ci, qui ne s'est ainsi pas présenté à cet effet à la préfecture de son domicile ; que la préfecture de la Guyane a reçu cette demande le 11 juin 2003 ; que la circonstance que le préfet de la Guyane ait pris des dispositions pour que des demandes de titre de séjour soient formulées par écrit, par des avis dans la presse, ainsi que par des formulaires remis au public ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; qu'ainsi, alors même que le requérant aurait présenté une précédente demande en 2002, la demande de titre de séjour présentée en 2003 par M. X ne satisfait pas aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ; que le préfet de la Guyane, qui n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa demande en se présentant à la préfecture, a pu légalement la rejeter implicitement ; que le moyen tiré d'une résidence de 10 ans en Guyane est, en l'espèce, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
2
No 09BX01063