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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX01211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX01211


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2009, présentée pour M. Jérémie X, demeurant ..., par Me Ribeiro, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2009 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions relevées les 26 avril 2006 et 10 décembre 2007, ainsi que de la décision en date du 28 avril 2008 par laquelle le mi

nistre de l'intérieur a procédé au retrait de deux points de son permis de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2009, présentée pour M. Jérémie X, demeurant ..., par Me Ribeiro, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2009 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions relevées les 26 avril 2006 et 10 décembre 2007, ainsi que de la décision en date du 28 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux points de son permis de conduire, a constaté la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 avril 2008 ;

3°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions en date des 26 avril 2006 et 10 décembre 2007 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire, d'autre part, à l'annulation de la décision du 28 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de le restituer ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au contrevenant des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que M. X n'ait pas reçu notification de chaque décision de retrait de points est sans influence sur la légalité de ces retraits ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable après le 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : I . - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal administratif de Bordeaux la copie des procès-verbaux relatifs aux infractions commises par M. X les 26 avril 2006, 27 octobre 2007 et 10 décembre 2007 ; que ces documents comportent, dans la case relative à la perte de points encourue, la mention oui pour l'infraction du 10 décembre 2007, et une croix pour les infractions des 26 avril 2006 et 27 octobre 2007 ; que M. X, qui a signé ces procès-verbaux, a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, qui comportent l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'accomplissement des formalités d'information prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation de ces infractions, ensemble le moyen tiré de l'irrégularité de la décision 48 S en conséquence d'un solde de point qui ne serait pas nul, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01211
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RIBEIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx01211 ?
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