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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX01419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX01419


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2009, présentée pour M. Thierno Habib X, demeurant ..., par Me Gacem, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire Français ;

2°) d'annuler la décis

ion de refus de titre de séjour et d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2009, présentée pour M. Thierno Habib X, demeurant ..., par Me Gacem, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire Français ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour et d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Gacem, avocate de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X ressortissant guinéen fait appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 novembre 2008, portant refus de renouvellement de la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que, par arrêté en date du 6 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à Mme Jaffray, directrice de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet notamment de signer l'ensemble des décisions afférentes au séjour des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour du 12 novembre 2008 mentionne l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle expose les éléments de fait afférents à la situation du requérant sur lesquels le préfet a entendu se fonder pour refuser le renouvellement de son titre de séjour relatifs à l'absence de caractère continu et de gravité des violences conjugales alléguées et quant à l'absence de justification par M. X de l'inexistence de liens familiaux dans le pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de la Gironde a pris l'arrêté de refus de titre de séjour, M. X ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si l'intéressé soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'il aurait subies de la part de son épouse, cette circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article précité de L. 313-12 du code de nature à le faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; qu'en l'espèce, les pièces produites ne permettent pas d'établir, qu'à la date de la décision litigieuse, les violences alléguées par M. X, auraient présenté un caractère de gravité et de continuité ayant entraîné la rupture de la vie commune et la demande en divorce ; que dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si M. X se prévaut d'une présence régulière en France depuis 2001, tout d'abord en qualité d'étudiant puis de conjoint de français, et d'attestations d'employeurs, pour les périodes au cours desquelles il était autorisé à travailler, faisant état de ses qualités professionnelles et personnelles, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté de refus de titre de séjour du 12 novembre 2008 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : ... l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est inopérant ;

Considérant en second lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. X, le préfet de la Gironde n'a, en prenant une décision d'obligation de quitter le territoire, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01419
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx01419 ?
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