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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX01975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX01975


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2009, présentée pour Mme Zouwera X, élisant domicile chez la SELARL ATY, 26 rue Matabiau à Toulouse (31000), par Me Tercero, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;>
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2009, présentée pour Mme Zouwera X, élisant domicile chez la SELARL ATY, 26 rue Matabiau à Toulouse (31000), par Me Tercero, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de son renvoi ;

Considérant que la rédaction tronquée du jugement attaqué rend inintelligibles les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour devait être réunie par application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que Mme X se prévaut de son adoption par une ressortissante française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, qu'alors que l'intéressée indique une adresse à Toulouse, sa mère adoptive et l'époux de cette dernière mentionnent une adresse à Nimes ; que Mme X se borne à alléguer être sans nouvelles de son père biologique ; que, dans ces conditions, et nonobstant la présence en France de plusieurs de ses frères et soeurs, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au respect dû à la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés par les mêmes motifs ;

Sur la légalité de la décision de fixation du pays de renvoi :

Considérant que les conclusions dirigées contre la décision de fixation du pays de renvoi, contre laquelle la requérante ne développe pas de moyen spécifique, doivent être également rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et contre la décision d'obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que compte tenu du rejet de la requête, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ne peuvent être que rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01975


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01975
Numéro NOR : CETATEXT000021995782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx01975 ?
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