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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX02407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX02407


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2009 en télécopie, confirmée par courrier le 19 novembre 2009, présentée pour Mlle Liana X, demeurant à la Croix Rouge Française 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Attali ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901572 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français

et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2009 en télécopie, confirmée par courrier le 19 novembre 2009, présentée pour Mlle Liana X, demeurant à la Croix Rouge Française 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Attali ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901572 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante azerbaidjanaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 18 mai 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort de l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le secrétaire général, M. Jean-Philippe Setbon, bénéficiait d'une délégation en vue de signer tous les actes devant être pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette autorité aurait été incompétente pour signer l'arrêté attaqué, nonobstant le caractère étendu de la délégation qui lui avait été consentie ; que, par ailleurs, cet arrêté comportait l'exposé précis des motifs de droit et de fait en constituant le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation ne saurait ainsi, en tout état de cause, qu'être écarté ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la demande de la requérante ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X ne vit en France que depuis la fin de l'année 2005 et n'y a aucune famille en dehors de sa mère, qui fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, ni être insérée dans la société française ; qu'ainsi le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des textes précités doit dès lors être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle X soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la qualité de réfugié qu'elle est en droit, selon elle, de se faire reconnaître en raison des persécutions dont sa mère et elle ont fait l'objet, il est constant que sa demande d'asile a été examinée et rejetée, à deux reprises, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en 2006 et en 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile en 2008 et 2009 ; qu'ainsi, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante invoque l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie en tout état de cause d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire susceptible de lui permettre d'être admise au séjour sur le fondement dudit article ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mlle X, dont la demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée à deux reprises par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle a fui son pays à la suite d'un crime dont elle aurait été le témoin ; que toutefois, si la lettre d'une amie résidant en Russie, qu'elle produit au dossier, fait état d'une convocation du Parquet qui lui a été adressée, l'existence de cette convocation, à la supposer établie, ne suffit pas à prouver que Mlle X serait gravement menacée en cas de retour en Russie ; qu'en outre, si la requérante fait valoir qu'elle craint des persécutions en cas de retour en Azerbaïdjan ou en Russie, elle n'établit pas encourir personnellement des risques graves en cas de retour dans ces pays ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 09BX02407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02407
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx02407 ?
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