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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX02426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX02426


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2009, présentée pour M. Mansour A, demeurant chez M. B ..., par Me Gaffet ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901269 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention ét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2009, présentée pour M. Mansour A, demeurant chez M. B ..., par Me Gaffet ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901269 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant , ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois ;

4°) d'ordonner à l'administration la communication de l'intégralité du dossier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, est régulièrement entré en France le 14 juillet 2008 et a demandé au préfet de la Haute-Vienne, le 20 septembre suivant, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que par un arrêté en date du 26 mars 2009, ledit préfet a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. A demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière... ; et qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur... l'origine nationale... ou tout autre situation. ;

Considérant que, pour refuser à M. A le certificat de résidence portant la mention étudiant , le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur le fait que ce dernier n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, M. A se borne à soutenir, à l'appui de ses conclusions à l'encontre de l'arrêté attaqué, que le fait d'être privé, en raison de sa nationalité algérienne, du bénéfice des dispositions plus favorables de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au titre de séjour étudiant, qui n'exigent pas, dans certains cas, la production d'un visa de long séjour, constitue une discrimination portant atteinte à sa liberté d'expression, et méconnaît ainsi les stipulations des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 précité que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention et par ses protocoles additionnels ; que le droit à la liberté d'expression énoncé à l'article 10 ne saurait comprendre le droit, pour tout étranger, d'accéder au territoire français et d'y séjourner en vue d'accomplir des études universitaires ; qu'ainsi, M. A, qui ne se prévaut d'aucun autre droit garanti par la convention susmentionnée, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 10 et 14 de cette convention ;

Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication sollicitée, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX02426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02426
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GAFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx02426 ?
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