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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX02548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX02548


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2009 en télécopie, confirmée par courrier le 9 novembre 2009, présentée pour M. Chamsidine X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900618 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienn...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2009 en télécopie, confirmée par courrier le 9 novembre 2009, présentée pour M. Chamsidine X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900618 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de verser à son conseil la somme de 1 794 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 8,84 euros correspondant au droit de plaidoirie, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, notamment son article 63 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. Chamsidine X, de nationalité comorienne, est entré en France métropolitaine en avril 2007 muni d'un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de ce visa le 20 mai 2007 ; que M. X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que le requérant demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé son pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour que le préfet de la Haute-Vienne a opposé à M. X comporte un exposé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et n'est entaché d'aucune contradiction de motif ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision n'aurait pas été suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code : Au sens des dispositions du présent code, l'expression en France s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon. ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a vécu à Mayotte pendant quatorze ans et qu'il y a été élevé par sa mère, les liens personnels et familiaux ainsi allégués ne peuvent être regardés comme s'étant développés en France au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la départementalisation de Mayotte décidée par l'article 63 de la loi organique du 3 août 2009, qui n'est pas entrée en vigueur ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. X est entré en France métropolitaine seulement en avril 2007, à l'âge de vingt ans, qu'il est célibataire et sans charge familiale ; que si l'intéressé a quitté les Comores en 1995 avec sa mère et un autre de ses frère et soeur, pour venir à Mayotte, il n'établit ni même n'allègue avoir des liens personnels et familiaux sur le territoire métropolitain où il souhaite séjourner, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'il ne pourrait poursuivre ses études et son activité d'athlète de haut niveau dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X en France métropolitaine, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour, est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne remplissait pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 précité sur le fondement duquel il avait présenté sa demande ; que le préfet de la Haute-Vienne n'était dès lors pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter cette demande ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X s'est vu légalement opposer un refus de titre de séjour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait dépourvue de base légale ; que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée qu'aurait portée cette dernière décision à son droit au respect de sa vie privée et familiale et celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de ses conséquences doivent être également écartés, par les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que le préfet a motivé de manière suffisamment circonstanciée la décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que M. X n'a plus d'attache familiale aux Comores, à la supposer établie, ne saurait faire obstacle à son renvoi dans ce pays, dont il est ressortissant ; qu'au demeurant, il n'établit ni même n'allègue se trouver dans l'impossibilité de rejoindre les membres de sa famille vivant à Mayotte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02548
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx02548 ?
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