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18/02/2010 | FRANCE | N°08BX02291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2010, 08BX02291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2008 sous le n° 08BX02291, et complétée le 26 janvier 2009, présentée pour Mme Josette X demeurant 8 ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Waquet-Farge-Hazan ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-129 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Parc national de la Guadeloupe à lui verser la somme de 950.000 euros en réparation des préjudices subis du fait du déplacement

de son activité commerciale hors du site de pique-nique des chutes du Carbe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2008 sous le n° 08BX02291, et complétée le 26 janvier 2009, présentée pour Mme Josette X demeurant 8 ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Waquet-Farge-Hazan ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-129 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Parc national de la Guadeloupe à lui verser la somme de 950.000 euros en réparation des préjudices subis du fait du déplacement de son activité commerciale hors du site de pique-nique des chutes du Carbet ;

2°) de condamner le Parc national de la Guadeloupe à lui verser cette somme, avec intérêts et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du Parc national de la Guadeloupe le versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 89-144 du 20 février 1989 créant le Parc national de la Guadeloupe ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Audouin, avocat du Parc national de la Guadeloupe ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X exerce depuis 1984, concurremment avec d'autres commerçants ambulants, l'activité de commerce de souvenirs sur l'aire de pique-nique de la deuxième chute du Carbet, sur le territoire de la commune de Capesterre Belle-Eau (Guadeloupe) ; que le Parc national de la Guadeloupe, établissement public national à caractère administratif, assure la gestion du site depuis l'entrée en vigueur du décret n° 89-144 du 20 février 1989 ; que par une convention signée le 25 novembre 1996, Mme X a été provisoirement autorisée à exercer son activité commerciale dans la zone centrale du Parc national de la Guadeloupe au lieu-dit Aire de pique-nique du Carbet ; que par un courrier en date du 24 juin 1999, le directeur du Parc national de la Guadeloupe a d'une part, informé les quatre commerçants installés sur le site en cause, dont Mme X, qu'en application du principe de la sanctuarisation de la zone centrale du parc, retenu par le schéma directeur d'aménagement adopté en décembre 1998, les commerces ne pourront plus être installés sur le site des chutes du Carbet et d'autre part, proposé une réinstallation provisoire sur le site en cours de réhabilitation de La Carrière , avant une installation définitive de toute l'activité commerciale du site sur la zone d'accueil de L'Habituée ; que par un courrier en date du 9 juillet 1999, Mme X a refusé les propositions du Parc national de la Guadeloupe et demandé, sans succès, le maintien de son activité sur le site initialement occupé ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Parc national de la Guadeloupe à lui verser la somme de 950.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette situation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Parc national de la Guadeloupe :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le nouvel emplacement désigné par le directeur du Parc national de la Guadeloupe pour la réinstallation de l'activité de Mme X ne présentait pas les conditions requises ; que si Mme X soutient en outre que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que la décision de réinstallation a été prise en méconnaissance des droits de la défense, il ressort du dossier de première instance que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'était pas soulevé devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X occupe, depuis le mois de juillet 1999, une partie de l'aire d'accueil des Chutes du Carbet ; qu'elle s'est en effet bornée à déplacer son activité d'environ 200 mètres par rapport à son emplacement initial ; que ce nouvel emplacement se situe à l'intérieur de la zone centrale du Parc national, au niveau de l'unique chemin d'accès à l'aire d'accueil des Chutes du Carbet ; qu'il n'est dans ces conditions pas établi que Mme X aurait subi, du fait de ce nouvel emplacement, les difficultés économiques qu'elle invoque et qu'elle impute au Parc national de la Guadeloupe ; qu'elle n'établit par ailleurs pas avoir subi un préjudice moral ; que, dans ces conditions, Mme X ne démontre avoir subi aucun des préjudices qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre le Parc national de la Guadeloupe ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Parc national de la Guadeloupe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme X de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au Parc national de la Guadeloupe le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Josette X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Parc national de la Guadeloupe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02291


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02291
Numéro NOR : CETATEXT000021879911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-18;08bx02291 ?
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