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18/02/2010 | FRANCE | N°09BX00131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09BX00131


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2009 sous le n° 09BX00131, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dont le siège est 20 avenue du Stade de France à La Plaine-Saint-Denis cedex (93218), par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Michaud-Ravaut ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700572 en date du 5 novembre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 158.000 euros à Mme Danielle A et la somme de 20.000 euros à M. Jean-Louis A en réparati

on des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C e...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2009 sous le n° 09BX00131, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dont le siège est 20 avenue du Stade de France à La Plaine-Saint-Denis cedex (93218), par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Michaud-Ravaut ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700572 en date du 5 novembre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 158.000 euros à Mme Danielle A et la somme de 20.000 euros à M. Jean-Louis A en réparation des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C et d'une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ;

2°) de réduire le montant des condamnations prononcées à son encontre ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2009 sous le n° 09BX00204, présentée pour Mme Danielle A et M. Jean-Louis A demeurant tous deux ..., par Maître Coubris, avocat ;

Mme A et M. A demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700572 en date du 5 novembre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 158.000 euros et à 20.000 euros les sommes que l'Etablissement français du sang a été condamné à leur verser en réparation des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C et d'une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser, avec intérêts, la somme de 591.866,88 euros à Mme A et la somme de 50.000 euros à M. A, ainsi que les frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement de la somme de 3.050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Michaud, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et de Me Hirn substituant Me Courbis, avocat de M. et Mme A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 09BX00131 et n° 09BX00204 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme A, alors âgée de 31 ans, a été hospitalisée le 8 mars 1985 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux à la suite d'un accident de la circulation ; qu'elle a reçu à cette occasion des transfusions de sang ; qu'elle a appris, le 13 novembre 1986, qu'elle était contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine ; que le diagnostic d'une contamination par le virus de l'hépatite C a par ailleurs été établi en août 1992 ; que par un jugement en date du 5 novembre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux, jugeant d'une part, que Mme A apportait un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une contamination par le virus de l'hépatite C par voie transfusionnelle un degré suffisamment élevé de vraisemblance et d'autre part, que le lien de causalité entre les transfusions et la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine devait être regardé comme établi, a reconnu la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à raison des conséquences dommageables résultant de ces contaminations ; que le tribunal administratif a ainsi condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser la somme de 158.000 euros à Mme A et la somme de 20.000 euros à son mari ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et les époux A interjettent, chacun en ce qui le concerne, appel de ce jugement ;

Sur les préjudices de Mme A :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a évalué les dépenses de santé résultant de l'état de Mme A à 1.650,54 euros et a accordé cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que son montant n'étant pas contesté en appel, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant que Mme A, exerçant la profession d'agent de maîtrise, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 30 avril 1990 ; qu'elle a été engagée par une autre société en qualité d'adjoint au responsable d'articles de conditionnement du 18 septembre 1989 au 15 décembre 1989, date de sa démission ; qu'elle a bénéficié, en 1991 et 1992, de contrats de travail temporaire en qualité de secrétaire commerciale ; qu'elle a enfin été engagée à temps complet à compter du 1er janvier 1993 afin d'intégrer l'équipe de direction de l'Institut Agrisud International ; qu'il résulte de l'expertise décidée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux que si Mme A a subi une incapacité temporaire partielle de novembre 1987 à juillet 2003, ce n'est qu'à partir de 1993 que les contaminations litigieuses ont bouleversé son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, Mme A ne justifie pas que les pertes de revenus alléguées sont, jusqu'en 1993, directement imputables aux contaminations litigieuses ; que si, en raison de son état de santé, la victime a dû abandonner en mai 1993 son emploi à temps complet pour un travail à temps partiel adapté jusqu'à son licenciement pour motif économique en 2004, les documents fiscaux qu'elle produit ne permettent pas de déterminer exactement le montant net de sa rémunération déduction faite des primes ou avantages strictement liés au service fait ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A au titre des pertes de revenus doivent être rejetées ;

Considérant en revanche, que du fait du handicap résultant de son incapacité permanente partielle, évaluée par l'expert à 30 %, Mme A a connu des difficultés à retrouver un emploi ; qu'il sera fait en conséquence une juste appréciation de l'incidence professionnelle de ses contaminations en la fixant à la somme de 60.000 euros ; qu'il y a lieu d'accorder cette somme à Mme A ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'hépatite C et le virus de l'immunodéficience humaine de Mme A ont entraîné une incapacité temporaire partielle au taux de 20 % de novembre 1987 au 30 juin 1995, au taux de 30 % du 1er juillet 1995 au 30 novembre 1997, du 1er décembre 1998 au 5 janvier 2001 et du 7 janvier 2002 au 29 juillet 2003 et enfin au taux de 40 % du 1er décembre 1997 au 30 novembre 1998 et du 6 janvier 2001 au 6 janvier 2002 ; qu'elle a subi une incapacité temporaire totale de quatre jours en octobre 1997 et novembre 2000 correspondant à deux hospitalisations pour biopsie hépatique ; qu'il résulte également du rapport d'expertise que Mme A est guérie de son atteinte hépatique depuis le 29 juillet 2003, date de consolidation de son état de santé ; qu'elle subit toutefois une incapacité permanente partielle de 30 %, liée à la persistance d'une fibrose de stade F3 et à l'atteinte, contrôlée par la trithérapie, par le virus de l'immunodéficience humaine évolutive ; que Mme A a ainsi vécu dans la crainte d'une évolution subite et grave de son état de santé depuis 1986 pour le virus de l'immunodéficience humaine et depuis 1992 jusqu'en 2003 pour le virus de l'hépatite C ; qu'il a été fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence résultant tant des incapacités temporaires totale et partielle que de l'incapacité permanente, y compris le préjudice d'agrément incluant la privation d'activités physiques et le préjudice psychologique lié à la connaissance des contaminations, en les évaluant à 150.000 euros ;

Considérant que les souffrances physiques endurées par Mme A ont été estimées à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 5.000 euros ; que si les premiers juges ont à tort indiqué que cette somme correspondait à celle qui était réclamée à ce titre par Mme A, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de cette évaluation ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise que Mme A subit un préjudice esthétique lié à une fonte musculaire et à la perte de huit kilogrammes en raison du traitement de trithérapie ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 3.000 euros ;

Considérant que le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux a fixé à 1.000 euros, pour chacun des deux experts, la consignation à valoir sur les frais de l'expertise à la charge de Mme A ; que, dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme justifiant avoir versé la somme de 2.000 euros au titre de l'ensemble de ces frais ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG doit ainsi être condamné à rembourser cette somme à Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG doit être condamné à verser à Mme A une somme totale de 220.000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 1.650,54 euros ; qu'il s'ensuit que Mme A est seulement fondée à demander que le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, soit réformé en ce qu'il a limité à 158.000 euros la somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est condamné à lui verser et que cette somme soit portée à 220.000 euros, somme sur laquelle porteront les intérêts fixés par ce même jugement ; que, par voie de conséquence, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que la somme qu'il a été condamné à verser à Mme A par le jugement attaqué est excessive ;

Sur les préjudices de M. A :

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice psychologique de M. A, lié à l'état de santé de son épouse et à la crainte d'une évolution subite et grave de cet état depuis 1986, en l'évaluant à 20.000 euros ; que, par suite, ni M. A ni l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le second à verser au premier la somme de 20.000 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a droit à l'indemnité forfaitaire fondée sur les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de la somme de 550,18 euros correspondant au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu en première instance ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG doit être condamné à verser cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG le versement à M. et Mme A de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est condamné à verser à Mme Danielle A est portée de 158.000 euros à 220.000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 février 2007.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est condamné à verser 550,18 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L' ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera une somme de 1.500 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et le surplus des conclusions de Mme A, de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetés.

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Nos 09BX00131, 09BX00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00131
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-18;09bx00131 ?
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