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18/02/2010 | FRANCE | N°09BX00906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09BX00906


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2009 sous le n° 09BX00906, présentée pour la COMMUNE DE LUSSAC, représentée par son maire, par Me Delavallade, avocat ;

La COMMUNE DE LUSSAC demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0701287 en date du 14 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser la somme de 10.000 euros à M. et Mme X en réparation du préjudice résultant des nuisances sonores engendrées par l'exploitation de la salle des fêtes municipale depuis 1994 ;

- de rejeter la demande de M. e

t Mme X ;

- de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2009 sous le n° 09BX00906, présentée pour la COMMUNE DE LUSSAC, représentée par son maire, par Me Delavallade, avocat ;

La COMMUNE DE LUSSAC demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0701287 en date du 14 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser la somme de 10.000 euros à M. et Mme X en réparation du préjudice résultant des nuisances sonores engendrées par l'exploitation de la salle des fêtes municipale depuis 1994 ;

- de rejeter la demande de M. et Mme X ;

- de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Ruffie, avocat de la COMMUNE DE LUSSAC ;

- les observations de Me Gillet de la SCP Mady et Gillet, avocat des époux X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la commune de LUSSAC fait appel du jugement en date du 14 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser la somme de 10.000 euros à M. et Mme X en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores résultant de l'exploitation de la salle des fêtes communale ; que, par la voie de l'appel incident, les époux X revendiquent l'entier bénéfice de leur demande de première instance ;

Considérant que les litiges relatifs aux dommages provoqués par un ouvrage public relèvent de la compétence du juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'installation en 1981 de M. et Mme X à LUSSAC, la commune a entrepris des travaux d'agrandissement et de modernisation de la salle des fêtes municipale située à une quarantaine de mètres de leur habitation ; qu'à compter de juillet 1994, les époux X ont alerté sans relâche le maire des nuisances sonores qu'ils subissaient du fait de l'utilisation répétée de cette salle tant par les associations de la commune que pour des manifestations purement privées ; qu'il résulte des éléments produits au dossier et notamment des courriers échangés entre les époux X et la COMMUNE DE LUSSAC que, de 1994 à 2006, de nombreuses manifestations festives, donnant lieu à l'utilisation de matériel de sonorisation amplifiée, se sont tenues, notamment en période estivale, dans la salle des fêtes communale ; que ces manifestations occasionnaient des nuisances sonores importantes, notamment du fait qu'elles se poursuivaient à l'extérieur de la salle jusqu'au petit matin, à proximité immédiate de l'habitation des époux X, ainsi que l'a reconnu à plusieurs reprises la commune dans ses courriers ; que les mesures prises par la commune consistant en la mise en oeuvre d'une convention d'utilisation de la salle interdisant l'utilisation d'enceintes extérieures et préconisant la fermeture des portes de la salle, et l'acquisition d'un limiteur de pression acoustique n'ont pas permis de mettre un terme à ces nuisances ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que les troubles subis par les époux X, qui ont la qualité de tiers par rapport à la salle communale, excédaient les sujétions normales inhérentes au voisinage d'un tel équipement public ; que ces troubles qui, compte tenu de leur ampleur, présentent le caractère d'un préjudice anormal et spécial sont de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune ; que, par suite, la COMMUNE DE LUSSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 10.000 euros ;

Considérant qu'en condamnant la COMMUNE DE LUSSAC à verser aux époux Saint- Hubert la somme de 10.000 euros en réparation des troubles de toute nature subis dans leurs conditions d'existence, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice résultant pour eux des nuisances sonores engendrées par l'exploitation de la salle des fêtes de 1994 à 2006 ; que, dès lors, les conclusions d'appel incident de M. et Mme X doivent être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme X présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LUSSAC et les conclusions incidentes de M. et Mme X sont rejetées.

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No 09BX00906


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT- DELAVOYE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00906
Numéro NOR : CETATEXT000021879930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-18;09bx00906 ?
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