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18/02/2010 | FRANCE | N°09BX00982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09BX00982


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2009 sous le n° 09BX00982, présentée pour M. Laurent Patrice X demeurant ... par Me Dechelette, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701059 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche a approuvé la modification du plan d'occupation des sols qui classe en zone Ui une fraction de la parcelle cadastré

e section ZR n° 250 ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2009 sous le n° 09BX00982, présentée pour M. Laurent Patrice X demeurant ... par Me Dechelette, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701059 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche a approuvé la modification du plan d'occupation des sols qui classe en zone Ui une fraction de la parcelle cadastrée section ZR n° 250 ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche le versement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

-

- les observations de Me Dechelette, avocat de M. X et de Me Clerc, avocat de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par délibération en date du 29 juin 2007, le conseil municipal de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche a décidé de classer en zone Ui du plan d'occupation des sols une partie de la parcelle cadastrée section ZR n° 250 située au lieu dit Arfeuille ; que M. X, propriétaire d'une parcelle voisine, interjette appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a eu pour objet de modifier le zonage d'une fraction de la parcelle cadastrée ZR n° 250, alors inscrite en zone NA, en vue de la classer en zone Ui du plan d'occupation des sols afin de permettre l'agrandissement de l'implantation d'une structure commerciale déjà installée sur le site ; que si la parcelle en litige est située à proximité d'un ensemble résidentiel, elle est également attenante à des parcelles déjà classées en zone Ui de sorte que la modification du zonage affectant cette parcelle, alors même qu'elle concernerait une surface de 10.000 m2, ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que les risques de nuisances allégués par M. X, notamment celles liées à la circulation générale, ne sont pas établis ; que, dès lors, la commune de Saint-Yrieix-la-Perche n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : (...) 2° Analyse l'état initial de l'environnement 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le rapport de présentation joint au dossier d'enquête publique explique l'objectif poursuivi par la modification du plan d'occupation des sols et comprend une partie consacrée à l' impact du projet sur l'environnement qui présente l'état initial du site et les mesures compensatoires qui seront mises en oeuvre pour limiter les effets sur l'environnement de cette modification ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ;

Considérant que la circonstance que le registre d'enquête publique n'ait pas été clos et signé par le maire de la commune et ne comporte que la seule signature du commissaire enquêteur ne constitue pas un vice de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique alors au demeurant que M. X ne se prévaut d'aucune incidence de cette irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'avis du commissaire enquêteur est compris dans le corps même du rapport, il en constitue toutefois une partie nettement distincte de sorte que l'absence de document séparé n'a pas présenté, en l'espèce, le caractère d'un vice substantiel de nature à entacher la procédure d'enquête publique d'irrégularité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur se serait borné à s'approprier les observations favorables au projet recueillies auprès du maire de la commune ou du gérant de la S.C.I Tout Vent ; qu'il a au contraire assorti son avis de recommandations qui témoignent du caractère personnel et autonome de l'opinion qu'il a émise ; qu'enfin le rapport retrace les observations du public, en fait l'analyse et y apporte des réponses ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'en modifiant le zonage d'une fraction de la parcelle ZR n° 250, la commune a souhaité permettre l'extension d'entreprises, déjà présentes sur le site, de vente de matériel de bricolage et de matériaux de construction ; que si la parcelle en litige est contiguë à un important ensemble résidentiel, incluant la parcelle de M. X, la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en modifiant, par la délibération attaquée, son zonage alors que cette parcelle se trouve également contiguë à des parcelles déjà classées en zone Ui ; que si les requérants soutiennent que la commune disposait de deux zones commerciales susceptibles d'accueillir les activités envisagées sur la parcelle en litige, il n'appartient toutefois pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par les auteurs du plan d'occupation des sols de Saint-Yrieix-la-Perche ;

Considérant qu'en procédant à la modification du zonage de la parcelle ZR n° 250, la commune poursuivait un objectif d'intérêt général de développement économique sur son territoire ; que la seule circonstance que cette modification ait rendu possible le projet de construction dont le permis de construire avait été annulé par jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 24 mai 2007 au regard notamment du classement de cette parcelle à la date dudit permis en zone I NA réservée à l'habitation future n'est pas de nature à établir la réalité du détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Yrieix-la-Perche, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Yrieix-la-Perche la somme qu'elle réclame au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00982
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-18;09bx00982 ?
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