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18/02/2010 | FRANCE | N°09BX01269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09BX01269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2009 sous le n° 09BX01269 par télécopie, régularisée le 9 juin 2009, présentée pour M. et Mme Dominique , demeurant ..., par Me P. Egea, avocat ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0501041 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de M. et Mme Y, annulé l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le maire de Saint-Claude leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension de leur villa située

lotissement Soleil Couchant, lequel correspond à la première tranche de réalisa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2009 sous le n° 09BX01269 par télécopie, régularisée le 9 juin 2009, présentée pour M. et Mme Dominique , demeurant ..., par Me P. Egea, avocat ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0501041 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de M. et Mme Y, annulé l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le maire de Saint-Claude leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension de leur villa située lotissement Soleil Couchant, lequel correspond à la première tranche de réalisation de la zone d'aménagement concertée du Parc de Desmarais ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme Y le versement d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Fillats, substituant Me Galy, avocat de M. et Mme Z ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que, pour demander à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0501041 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de M. et Mme Y, annulé l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le maire de Saint-Claude leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension de leur villa située lotissement Soleil Couchant, lequel correspond à la première tranche de réalisation de la zone d'aménagement concertée du Parc de Desmarais, M. et Mme soutiennent que du fait d'une grève de la Poste, que le tribunal administratif ne pouvait ignorer, ils ont reçu l'avis les informant que leur dossier serait examiné au cours de l'audience du 17 mars 2009, le 23 mars 2009 soit six jours après celle-ci ; qu'ils ont été ainsi privés de la possibilité de présenter leur défense à l'oral et de produire de nouvelles pièces et conclusions ; que de plus en rendant leur décision le jour même de l'audience, les premiers juges les ont privés de toute possibilité de réplique ainsi que de la faculté de déposer une note en délibéré ; que ces moyens ne sont pas de nature à justifier, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué le rejet des conclusions afin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que M. et Mme soutiennent également que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils n'apportaient pas la preuve d'un affichage régulier de nature à faire courir le délai contentieux ; que l'affichage a été effectué en mairie du 22 juin au 22 août 2005, conformément aux prescriptions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ; que de même, cinq personnes, qui n'ont pas de lien particulier avec eux, attestent que mention du permis de construire a été affichée sur le terrain à compter de fin juin 2005 ; que la circonstance que ces attestations n'ont pu être produites en première instance du fait de la tardiveté de la réception de l'avis d'audience, ne saurait priver ces témoignages de leur valeur probante ; qu'il est donc établi que la demande présentée le 31 octobre 2005 par les époux Y est tardive ; que c'est également à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article ZD 10 du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Parc de Desmarais pour annuler le permis accordé alors qu'en raison des modifications apportées à l'article L.311-7 du code de l'urbanisme par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et par la loi Urbanisme et Habitat du 12 juillet 2003, seules étaient applicables les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune ; que de plus l'application qu'en ont faite les premiers juges repose sur des constatations erronées puisqu'il est établi que la pente du terrain, déterminée à partir du sol naturel, est supérieure à 20 % autorisant de porter la hauteur du bâtiment à plus de 4 mètres ; que ces moyens n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le rejet des conclusions afin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme le versement de la somme que M. et Mme Y demandent à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01269


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : EGEA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01269
Numéro NOR : CETATEXT000021879936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-18;09bx01269 ?
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