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18/02/2010 | FRANCE | N°09BX01298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09BX01298


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 5 et 26 juin 2009 sous le n° 09BX01298, présentés pour la SOCIETE DYNASTORE dont le siège social est Parc d'activités Aliénor rue Suffren à Bordeaux (33300) par Me Chambolle, avocat ;

La SOCIETE DYNASTORE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0601627 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ambarès et Lagrave à lui payer la somme de 22.000 euros au titre de la créance sur cette c

ommune que lui a cédée la société Aquitaine de menuiseries ;

- de condamner ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 5 et 26 juin 2009 sous le n° 09BX01298, présentés pour la SOCIETE DYNASTORE dont le siège social est Parc d'activités Aliénor rue Suffren à Bordeaux (33300) par Me Chambolle, avocat ;

La SOCIETE DYNASTORE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0601627 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ambarès et Lagrave à lui payer la somme de 22.000 euros au titre de la créance sur cette commune que lui a cédée la société Aquitaine de menuiseries ;

- de condamner la commune d'Ambarès et Lagrave à lui payer la somme de 22.000 euros au titre de la créance que lui a cédée la société Aquitaine de menuiseries et la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Chambolle, avocat de la SOCIETE DYNASTORE ;

- les observations de Me Piquet, substituant Me Anziani, avocat de la commune d'Ambarès et Lagrave ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par une convention en date du 7 juin 2004, la société Aquitaine de Menuiseries a cédé à la SOCIETE DYNASTORE la créance d'un montant de 22.000 euros qu'elle détenait sur la commune d'Ambarès et Lagrave au titre du lot menuiseries aluminium d'un marché conclu le 28 octobre 2003 pour la construction d'une école maternelle ; que la SOCIETE DYNASTORE qui, malgré la demande qu'elle a présentée le 11 février 2005, n'a pu obtenir le paiement de cette créance par la commune d'Ambarès et Lagrave, fait appel du jugement en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 22.000 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : I. - La personne responsable du marché remet au titulaire une copie certifiée conforme de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par elle, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché. L'exemplaire unique doit être remis par l'organisme bénéficiaire au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. (...) S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement du marché, la personne publique contractante annote la copie certifiée conforme d'une mention constatant la modification. (...) Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul, à compter de cette notification, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement. ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 : Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ; que pour être opposable à une collectivité publique, la cession de créance doit être notifiée à son comptable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au soutien de son affirmation selon laquelle elle a régulièrement notifié auprès du comptable de la commune d'Ambarès et Lagrave la cession de créance que lui a consentie la société Aquitaine de Menuiseries, la SOCIETE DYNASTORE ne produit, comme en première instance, qu'une photocopie d'un avis de réception par la trésorerie d'Ambarès et Lagrave en date du 24 septembre 2004 ; qu'un tel document n'est pas de nature à démontrer qu'elle a procédé, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, à la notification précise et complète, au comptable de la commune, de la cession de créance dont elle se prévaut ; que, la SOCIETE DYNASTORE ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa requête, de la circonstance, au demeurant non établie, que la commune d'Ambarès et Lagrave aurait reconnu l'existence de la cession de créance ni de ce qu'il serait inéquitable que la commune ne règle pas le montant de la prestation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DYNASTORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ambarès et Lagrave, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ambarès et Lagrave présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DYNASTORE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ambarès et Lagrave tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01298
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHAMBOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-18;09bx01298 ?
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