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18/02/2010 | FRANCE | N°09BX01392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09BX01392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2009 sous le n° 09BX01392, présentée pour M. Paul X demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505048 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Menville a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle exclut ses parcelles n° 463, 808, 240 et la majeure partie de sa parcelle n° 722 des zon

es AU et UC ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2009 sous le n° 09BX01392, présentée pour M. Paul X demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505048 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Menville a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle exclut ses parcelles n° 463, 808, 240 et la majeure partie de sa parcelle n° 722 des zones AU et UC ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Menville à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Schlegel du cabinet d'avocats Courrech, avocat de la commune de Menville ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Menville a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle exclut ses parcelles n° 463, 808, 240 et la majeure partie de sa parcelle n° 722 des zones AU et UC ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que la commune de Menville soutient devant la cour que l'objet du litige a disparu dès lors que le conseil municipal a rapporté la délibération attaquée du 4 novembre 2005 par une délibération postérieure en date du 7 avril 2006 ; que toutefois cette délibération n'est pas produite ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de statuer sur l'appel de M. X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'examen de la minute du jugement, figurant au dossier de première instance, révèle que le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la requête présentée par M. X, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, ont précisé que la demande de l'intéressé ayant été enregistrée le 27 décembre 2005, la formalité de notification prévue par l'article R. 600-1 devait être effectuée avant le 11 janvier suivant et que la preuve de dépôt du courrier de notification à la commune indiquant la date du 13 janvier 2005, M. X ne justifiait pas avoir respecté le délai fixé par ce texte à peine d'irrecevabilité de la requête ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

Considérant que la demande de M. X a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 27 décembre 2005 ; que le délai de quinze jours, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, expirait le mercredi 11 janvier 2006 à minuit ; que si le courrier accompagnant la notification du recours de M. X à la commune de Menville est daté du 11 janvier 2006, le certificat de dépôt auprès des services postaux de la lettre recommandée contenant ce courrier comporte la date du 13 janvier 2006 ; que, par suite, la formalité prescrite par l'article R. 600-1 a été accomplie tardivement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Menville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Menville le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Paul X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Menville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

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No 09BX01392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01392
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-18;09bx01392 ?
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