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18/02/2010 | FRANCE | N°09BX01528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09BX01528


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2009 sous le n° 09BX01528, et complétée le 28 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SAPA dont le siège est 224 rue Eugène Biraud à Saint-Georges-du-Bois (17700), par la SCP d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier-Brossier-Gendreau-Carre ;

La SOCIETE SAPA demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900867 en date du 23 juin 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser une provision de 100.000 euros à la commune de Tarsac en réparation de l'ensem

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Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2009 sous le n° 09BX01528, et complétée le 28 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SAPA dont le siège est 224 rue Eugène Biraud à Saint-Georges-du-Bois (17700), par la SCP d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier-Brossier-Gendreau-Carre ;

La SOCIETE SAPA demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900867 en date du 23 juin 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser une provision de 100.000 euros à la commune de Tarsac en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de l'insuffisance du traitement anti-termites qu'elle a effectué lors de l'exécution d'un contrat conclu en 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Tarsac devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner la commune de Tarsac aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tarsac le versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2009 sous le n° 09BX01711, et complétée le 28 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SAPA dont le siège est 224 rue Eugène Biraud à Saint-Georges-du-Bois (17700), par la SCP d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier-Brossier-Gendreau-Carre ;

La SOCIETE SAPA demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 0900867 en date du 23 juin 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser une provision de 100.000 euros à la commune de Tarsac en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de l'insuffisance du traitement anti-termites qu'elle a effectué lors de l'exécution d'un contrat conclu en 2003 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tarsac le versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Gendreau, avocat de la SOCIETE SAPA et de Me Geny, avocat de la commune de Tarsac ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 09BX01528 et n° 09BX01711 sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant qu'en exécution d'un contrat signé le 21 mars 2003, la commune de Tarsac a confié à la SOCIETE SAPA le traitement curatif d'un bâtiment à usages d'école, de mairie et de logement communal dont elle est propriétaire, afin de remédier à une infestation de termites ; que, pour accorder à la commune de Tarsac une provision d'un montant de 100.000 euros correspondant au coût de la réparation des dommages ayant affecté le bâtiment, le juge des référés a estimé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que ces désordres ont été causés par une infestation de termites insuffisamment traitée par la société contractante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance du 24 janvier 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Pau, que le bâtiment communal est menacé dans ses structures porteuses par une infestation de termites que le traitement incomplet réalisé par la société requérante n'a pas permis d'éradiquer et a même aggravé ; que ces désordres résultent exclusivement des travaux effectués par la SOCIETE SAPA dans le cadre du contrat précité ; qu'eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, aucun des vices invoqués par la SOCIETE SAPA ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge des référés doive écarter ce contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ; qu'il s'ensuit que l'obligation dont se prévaut la commune de Tarsac n'est pas sérieusement contestable dans son principe ; que le montant de la provision accordée par le juge des référés du Tribunal administratif de Pau au titre des conséquences dommageables des manquements de la SOCIETE SAPA n'est pas contesté en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser une somme de 100.000 euros à titre de provision à la commune de Tarsac ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la SOCIETE SAPA à fin d'annulation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Pau en date du 23 juin 2009 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que la charge des frais d'expertise est réglée par le juge du fond ; que les conclusions de la SOCIETE SAPA tendant à la condamnation de la commune de Tarsac à supporter les dépens doivent ainsi être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tarsac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la SOCIETE SAPA de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SAPA le versement d'une somme de 1.500 euros à la commune de Tarsac sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09BX01528 de la SOCIETE SAPA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SAPA versera une somme de 1.500 euros à la commune de Tarsac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE SAPA à fin de sursis à exécution de l'ordonnance en date du 23 juin 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Pau.

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Nos 09BX01528, 09BX01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01528
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-18;09bx01528 ?
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