Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2009 sous le n° 09BX01936, présentée pour Mme Gisèle X demeurant chez M. Joseph Y ..., par Me H. Danchet, avocat ;
Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0800235 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement n° 0800235 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que l'autorité saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue, et non à la date de la demande ; qu'ainsi le préfet de la Guadeloupe n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour prendre l'arrêté attaqué en date du 11 février 2008, sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 3° de ce même article L. 313-11, alors même que ces dernières dispositions étaient applicables à la date à laquelle Mme X a présenté sa demande ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant que Mme X soutient qu'elle justifie d'une communauté de vie stable et durable en Guadeloupe depuis le 13 janvier 2003 et d'une présence en France depuis le 27 février 1993 ; que toutefois Mme X ne produit aucun document permettant de justifier de façon incontestable la date de son entrée en France et sa présence sur le sol français depuis cette date ; que les attestations de proches et le certificat médical qu'elle produit ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour en France notamment au cours des années précédant l'arrêté attaqué, alors qu'elle expose par ailleurs dans sa requête d'appel être entrée en France le 27 février 2007 ; qu'il n'est pas davantage établi que Mme X ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de la Guadeloupe à la demande présentée par Mme X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre, qui ne s'est pas mépris sur la règle de droit applicable à l'espèce, a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 09BX01936