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18/02/2010 | FRANCE | N°09BX02398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09BX02398


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour le 16 octobre 2009 et les 5 et 11 janvier 2010 sous le n° 09BX02398, présentés pour Mme Liubov X demeurant ... par Me Amari de Beaufort, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901217 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire

français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour le 16 octobre 2009 et les 5 et 11 janvier 2010 sous le n° 09BX02398, présentés pour Mme Liubov X demeurant ... par Me Amari de Beaufort, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901217 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

- d'annuler l'arrêté du 16 février 2009 ainsi que les décisions de refus de séjour prises à son encontre le 22 décembre 2005 et le 25 janvier 2007 ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 al 1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Liubov X, de nationalité russe, est entrée en France le 22 juin 2004 ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X qui n'avait saisi le tribunal administratif que de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 février 2009 n'est pas recevable à demander pour la première fois devant la cour l'annulation des décisions en date des 22 décembre 2005 et 25 janvier 2007 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne aurait implicitement rejeté ses demandes de titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité russe, réside en France depuis le 22 juin 2004 avec son mari et ses deux enfants ; qu'elle témoigne depuis son arrivée d'une forte volonté d'insertion dans la société française notamment par l'apprentissage rapide de la langue française et par le fait qu'elle occupe plusieurs emplois à temps partiel, où elle donne toute satisfaction malgré un état de santé précaire, afin d'assurer l'autonomie financière de sa famille qui dispose d'ailleurs d'un logement indépendant ; que ses deux enfants maîtrisent la langue française ; qu'en particulier sa fille, qui est scolarisée depuis son arrivée en France à l'âge de 15 ans, a obtenu pendant quatre années de brillants résultats scolaires et fait état de perspectives d'études supérieures sérieuses ; qu'elle-même et les membres de sa famille ont noué d'importantes attaches personnelles et amicales en France, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a plus qu'une soeur dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 février 2009 porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne, fondée sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme X une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 novembre 2009 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Amari de Beaufort la somme de 1.500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 30 juin 2009 et l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 09BX02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02398
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-18;09bx02398 ?
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