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18/02/2010 | FRANCE | N°09BX02500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09BX02500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009 sous le n° 09BX02500, présentée pour M. Aaron X demeurant ..., par Maître Touche, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0902637 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009 sous le n° 09BX02500, présentée pour M. Aaron X demeurant ..., par Maître Touche, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0902637 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 2 décembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Touche, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant que par un jugement en date du 1er octobre 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X, de nationalité centrafricaine, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que le jugement attaqué n'a pas modifié, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour, la situation de droit et de fait de l'intéressé ; que ce dernier n'est, par suite, pas recevable à demander qu'il soit sursis à son exécution dans cette mesure ;

Considérant qu'aucun des moyens présentés par M. X à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à en justifier l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement en date du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Aaron X est rejetée.

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No 09BX02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02500
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : TOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-18;09bx02500 ?
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