Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2009 sous le n° 09BX02534, présentée pour Mme Nadia X demeurant ..., par Maître Danchet, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800672 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, interjette appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant que Mme X soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoyaient que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale était délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que toutefois, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué qui, s'il est intervenu à la suite d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour initialement sollicité en 2005, a été pris postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 dont l'article 31 en a prononcé l'abrogation ;
Considérant au surplus que si Mme X prétend, sans le démontrer, résider en France sans interruption depuis plus de dix ans, elle n'allègue ni n'établit ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision lui refusant un titre de séjour n'a en tout état de cause pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2008 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Nadia X est rejetée.
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No 09BX02534