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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX00337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX00337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2009 sous forme de télécopie et le 6 mars 2009 en original, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ... ;

Mme Gisèle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2005 par lequel le maire de Poitiers a délivré un permis de construire à M. Y et des arrêtés du 16 mars 2006 et du 25 octobre 2006 portant permis de construire modificatifs ;

2°) d'annuler ces

arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Poitiers au paiement de la somme de 2 500 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2009 sous forme de télécopie et le 6 mars 2009 en original, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ... ;

Mme Gisèle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2005 par lequel le maire de Poitiers a délivré un permis de construire à M. Y et des arrêtés du 16 mars 2006 et du 25 octobre 2006 portant permis de construire modificatifs ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Poitiers au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Lelong de la SCP ARTEMIS-SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE, avocat de M. Y ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Lelong ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Poitiers à M. Y le 17 octobre 2005, ensemble le permis de construire modificatif du 16 mars 2006 et le permis de construire modificatif du 25 octobre 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la demande, a examiné les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par cet article. B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2. C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination. / Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain, et que, compte tenu de la surface de plancher hors oeuvre nette de la construction envisagée, la demande de permis de construire de M. Y était exemptée du recours à un architecte ; qu'ainsi, le dossier joint à la demande de permis de construire n'avait pas, en vertu des dispositions précitées du B de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, à comporter le document graphique et la notice visés au 6° et 7° du A du même article ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de ce document et de cette notice doit être écarté ; que les documents photographiques exigés au 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et qui étaient joints à la demande de permis permettaient d'apprécier suffisamment la nature, l'objet et l'impact de l'opération ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu, d'une part, de la configuration du passage donnant accès à la construction projetée et de sa largeur, soit quatre mètres, d'autre part, de la nature du projet, qui consiste à créer un appartement de deux pièces, le maire de Poitiers ait, en accordant les permis contestés, entaché d'erreur manifeste son appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire et qu'aux termes de l'article 662 du même code : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ;

Considérant que, si la requérante se prévaut des dispositions précitées du code civil, il ressort des pièces du dossier que la séparation entre le terrain appartenant à la requérante et le terrain d'assiette du projet est matérialisée non par un mur mais par de simples planches de bois ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption de mitoyenneté, qui ne trouve à s'appliquer qu'en présence d'un mur et de travaux portant sur celui-ci, à l'appui de son moyen tiré de la violation de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Poitiers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la commune de Poitiers et M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Poitiers et de M. Y tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00337
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET GALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx00337 ?
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