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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX00727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX00727


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 20 mars 2009 et en original le 25 mars 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 décembre 2008 qui a, sur les demandes de Mme Paulina Y épouse X, annulé, d'une part, sa décision du 8 août 2006 par laquelle il a rejeté la demande de l'intéressée tendant à obtenir la régularisation de sa situation administrative au titre de la vie privée et familiale , d'autre part, annulé son arrêté d

u 30 juillet 2008 refusant de délivrer à Mme Y un titre de séjour et l'obli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 20 mars 2009 et en original le 25 mars 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 décembre 2008 qui a, sur les demandes de Mme Paulina Y épouse X, annulé, d'une part, sa décision du 8 août 2006 par laquelle il a rejeté la demande de l'intéressée tendant à obtenir la régularisation de sa situation administrative au titre de la vie privée et familiale , d'autre part, annulé son arrêté du 30 juillet 2008 refusant de délivrer à Mme Y un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York, le 20 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 décembre 2008 qui, sur les demandes de Mme Paulina Y épouse X, de nationalité angolaise, a annulé, d'une part, sa décision du 8 août 2006 par laquelle il a rejeté la demande de l'intéressée tendant à obtenir la régularisation de sa situation administrative au titre de la vie privée et familiale , d'autre part, son arrêté du 30 juillet 2008 refusant de délivrer à Mme Y un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que le tribunal administratif a également enjoint au préfet de délivrer à Mme Y une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par la voie de l'appel incident, Mme Y demande que l'injonction prononcée par le tribunal administratif soit assortie d'une astreinte ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée par Mme Y :

Considérant que, pour annuler la décision du 8 août 2006 et l'arrêté du 30 juillet 2008 précités, le jugement attaqué se fonde sur les motifs suivants : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité angolaise, est entrée en France en 2002 et s'est mariée le 16 octobre 2004 avec un compatriote qui réside régulièrement en France depuis quinze ans et y dispose d'un emploi ; que, de cette union, sont nés en France deux enfants en juin 2005 et février 2008 ; que si, à la date de la décision du 8 août 2006 rejetant la demande de régularisation de sa situation administrative, Mme Y ne justifiait alors que de quatre années de présence sur le territoire français, il est toutefois constant que l'intéressée était déjà mariée et mère d'un enfant né en France ; qu'il résulte en outre des circonstances sus-décrites de l'espèce que Mme Y, qui réside en France depuis plus de six ans, y justifie de son mariage le 16 octobre 2004, d'une vie familiale stable et durable avec son mari et ses enfants ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision du 8 août 2006 rejetant sa demande de régularisation et la décision de refus de titre de séjour du 30 juillet 2008 doivent être regardées comme portant au droit de Mme Y épouse X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, Mme Y est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en appel, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges, ni au regard de sa décision du 8 août 2006, ni au regard de son arrêté du 30 juillet 2008 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision et cet arrêté ;

Sur l'appel incident de Mme Y :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme Y tendant à ce que l'injonction prononcée par le tribunal administratif soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées par Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mme Y est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00727
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ALFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx00727 ?
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