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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX00969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX00969


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., M. et Mme Yves Y, demeurant ..., M. et Mme Patrick Z, demeurant ... ; M. et Mme X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2009 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 2006 par laquelle le conseil général de la Dordogne a pris en considération la mise à l'étude d'un projet d'aménagement de la route départementale 936 sur la commune de Saint-Laurent-des-Vignes et d

élimité les terrains affectés par ce fuseau sur le territoire de ladite...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., M. et Mme Yves Y, demeurant ..., M. et Mme Patrick Z, demeurant ... ; M. et Mme X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2009 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 2006 par laquelle le conseil général de la Dordogne a pris en considération la mise à l'étude d'un projet d'aménagement de la route départementale 936 sur la commune de Saint-Laurent-des-Vignes et délimité les terrains affectés par ce fuseau sur le territoire de ladite commune ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me Heymans de la société d'avocats KPDB, avocat du département de la Dordogne ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme Marc X, M. et Mme Yves Y ainsi que M. et Mme Z ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux de recours pour excès de pouvoir dirigés contre l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 30 avril 1993 et la délibération n° 06-244 du conseil général de la Dordogne en date du 30 mars 2006 ; que, par jugement du 26 février 2009, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable le recours dirigé contre l'arrêté préfectoral du 30 avril 1993 et au fond celui dirigé contre la délibération du conseil général du 30 mars 2006 prise sur le fondement de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme X et autres font appel de ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ; que, contrairement à ce que soutient le département, cet appel, enregistré le 23 avril 2009, n'est pas soumis aux formalités prescrites par les dispositions combinées des articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 entré en vigueur le 1er octobre 2007 et dans le champ desquelles n'entrent plus les actes de la nature de la délibération en litige ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que lorsque, postérieurement à la séance publique mais avant la lecture de la décision, le juge est saisi d'une note en délibéré, il lui incombe d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ; que, s'il estime que la note en délibéré ne comporte l'exposé d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, le juge, avant comme après l'intervention de l'article 8 du décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 repris à l'article R. 741-2 du code de justice administrative, doit cependant, sous peine d'irrégularité, mentionner cette note dans la décision qu'il rend ;

Considérant que la note en délibéré que le département de la Dordogne a produite le 17 octobre 2008, après la séance publique, a été enregistrée au greffe du tribunal et versée au dossier mais n'a pas été visée dans la décision lue le 26 février 2009 ; qu'en omettant de mentionner cette note dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a entaché ce jugement d'irrégularité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement, les requérants sont fondés à en demander l'annulation en tant qu'il statue sur leurs conclusions relatives à la délibération du conseil général de la Dordogne en date du 30 mars 2006 ; qu'il convient de statuer par voie d'évocation sur ces conclusions ;

Sur la légalité de la délibération du conseil général de la Dordogne en date du 30 mars 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. / L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. / La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. ;

Considérant que la délibération en litige, qui définit un fuseau d'étude du projet d'aménagement de la voie de la vallée de la Dordogne, route départementale n° 936 , dont le tracé figure sur un plan qui lui est annexé, est, non pas une simple mesure préparatoire comme le soutient le département, mais une décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme que cette délibération vise ; que l'autorité compétente pour prendre un tel acte est l'autorité publique qui est, en vertu des textes applicables, compétente pour décider du projet de travaux publics mis à l'étude ; qu'en l'espèce, le conseil général de la Dordogne était compétent pour décider de l'aménagement de la route départementale dont il s'agit, et par conséquent, compétent pour prendre en considération la mise à l'étude de ce projet au sens de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré par les requérants de l'incompétence de l'auteur de la délibération attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pris en considération par la délibération du 30 mars 2006 en litige, même s'il reprend en partie des projets antérieurs portant sur l'aménagement de la route départementale n° 936, est soumis à de nouvelles études en fonction de circonstances nouvelles et représente un nouveau projet qui forme un tout et dont les caractéristiques sont substantiellement différentes de ces projets antérieurs résultant notamment de l'arrêté préfectoral du 30 avril 1993 qu'ont entendu proroger les délibérations de la commission permanente du conseil général de la Dordogne en date des 28 juillet 2003 et 26 juillet 2004 ; que, par suite, l'illégalité de ces dernières délibérations ou la caducité de l'arrêté préfectoral du 30 avril 1993 sont sans incidence sur la délibération du 30 mars 2006 en litige ; que la caducité de cet arrêté préfectoral ne faisait pas obstacle à la mise à l'étude d'un nouveau projet ; que, de même, la circonstance, invoquée par les requérants, que la délibération contestée aggraverait, sur une partie du périmètre de sauvegarde concerné par l'arrêté du 30 avril 1993, les servitudes résultant de cet arrêté est sans influence sur la légalité de cette délibération ; que ni cette circonstance, ni celle que le périmètre de sauvegarde antérieur ait été substantiellement modifié, ni la création de l'autoroute A 89 au nord de Bergerac, ni aucun autre élément du dossier ne révèle que la délimitation du périmètre résultant de la délibération du 30 mars 2006 serait, fût-ce pour partie, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leur demande, enregistrée au greffe du tribunal le 16 juin 2006, au regard des dispositions combinées des articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au décret précité du 5 janvier 2007, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Dordogne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement au département de la Dordogne de la somme que cette collectivité demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 26 février 2009 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Dordogne en date du 30 mars 2006.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. et Mme X et autres tendant à l'annulation de la délibération susvisée du 30 mars 2006 ainsi que le surplus de leur requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de la Dordogne sont rejetées.

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No 09BX00969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00969
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx00969 ?
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