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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX01127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX01127


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mars 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par le préfet de la Gironde le 28 septembre 2006 sous le n° 33 266 06 J 4005 concernant le lot A d'une parcelle cadastrée ZB n° 62p, sise sur le territoire de la commune de Marcenais ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer, dans un délai de deux mois à compter...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mars 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par le préfet de la Gironde le 28 septembre 2006 sous le n° 33 266 06 J 4005 concernant le lot A d'une parcelle cadastrée ZB n° 62p, sise sur le territoire de la commune de Marcenais ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, un certificat d'urbanisme positif, sous astreinte de 100 euros par jour au-delà de ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Borderie, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Borderie ;

Considérant que M. et Mme X, propriétaires d'un terrain cadastré ZB 62p situé à proximité du hameau du Genêt sur le territoire de la commune de Marcenais (Gironde) ont, le 23 juin 2006, sollicité un certificat d'urbanisme en vue de savoir si le lot A créé sur ce terrain pouvait accueillir une construction à usage d'habitation ; que, le 28 septembre 2006, le préfet de la Gironde leur a opposé un certificat d'urbanisme négatif portant le n° 33 266 06 J 4005, au motif que le terrain est situé en zone N de la carte communale approuvée, réservée aux constructions liées et nécessaires aux exploitants agricoles du secteur ; que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mars 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit certificat ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont pu relever, sans méconnaître leur office, qu' en fixant la limite de la zone constructible immédiatement en deçà du chemin rural sans inclure la parcelle litigieuse afin d'éviter une urbanisation linéaire avec la zone dite de Favereau, et alors même que la parcelle en cause est desservie par une voie communale et les différents réseaux, les auteurs de la carte communale de Marcenais n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'en mentionnant que les auteurs de la carte communale avaient entendu, pour l'urbanisation future, éviter le développement de l'urbanisation linéaire et privilégier la densification qualitative du tissu urbain sur des hameaux situés à l'est et au nord du bourg, notamment ceux de La Beloie et de Vinet, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la différence de classement entre les deux hameaux précités et le hameau du Genêt, à proximité duquel est située la parcelle en litige ; qu'ils n'ont ainsi pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; que par suite, la contestation de la régularité du jugement doit être écartée ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public ;

Considérant que, pour contester la légalité du certificat d'urbanisme litigieux, les requérants excipent de l'illégalité du classement, par la carte communale, de leur terrain en zone N, laquelle est définie comme un secteur où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection, le changement de destination ou l'extension des constructions existantes ou des constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole et forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Marcenais, commune rurale d'environ 600 habitants, se compose d'un bourg de petite dimension et de multiples hameaux disséminés sur son territoire ; que l'urbanisation s'y est développée principalement de manière linéaire le long des voies existantes, notamment de la route départementale n° 18 et du chemin communal n° 1 ; qu'il ressort du rapport de présentation que les auteurs de la carte communale ont entendu, pour ce qui concerne l'urbanisation future, conforter le bourg ancien, éviter le développement de l'urbanisation linéaire le long des voies existantes et privilégier la densification qualitative du tissu urbain sur des hameaux situés à l'est et au nord du bourg, notamment ceux de La Beloie et de Vinet ; que le classement de ces derniers en zone U et le classement du hameau du Genêt, situé entre le bourg et le hameau de Vinet, en zone N n'est pas entaché de contradiction au regard des orientations définies par le rapport de présentation puisqu'il permet, au contraire, conformément à ces orientations, d'éviter une urbanisation linéaire le long du chemin communal n° 1 dans sa partie comprise entre le bourg et le hameau de Vinet ; que le classement en zone N du hameau de Genêt, situé dans une zone rurale, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la maison que les époux X envisageaient de construire se trouverait en situation isolée sur une parcelle située au sud d'un chemin rural qui la sépare du hameau de Genêt, les quelques constructions existantes se situant au nord dudit chemin ; que cette parcelle est bordée à l'est, à l'ouest et au sud, par des terrains agricoles dépourvus de toute construction ; que, si elle est desservie par des voies publiques et pourrait être raccordée aux réseaux d'électricité et d'eau potable, elle n'est pas desservie par les réseaux d'assainissement et de défense contre l'incendie ; que, dans ces conditions, le classement en zone N de cette parcelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que plusieurs permis de construire ont été accordés dans le secteur où se situe la parcelle litigieuse est par elle-même sans incidence sur la légalité du classement de celle-ci en zone N, zone dans laquelle les constructions ne sont au demeurant pas interdites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 09BX01127


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01127
Numéro NOR : CETATEXT000021995762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx01127 ?
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