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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX01769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX01769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2009 par télécopie et le 27 juillet 2009 en original, présentée pour M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2009 du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 mars 2009 susvisé ;

3°) d'ordonner au

préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2009 par télécopie et le 27 juillet 2009 en original, présentée pour M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2009 du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 mars 2009 susvisé ;

3°) d'ordonner au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de donner acte à Me Hay de ce qu'elle s'engage à renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient à recouvrer cette somme dans les deux mois suivant la délivrance de l'attestation de fin de mission ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant gabonais né en 1976, est entré en France en octobre 2000 ; qu'il a sollicité le 19 septembre 2008, la délivrance d'une carte de résident ; que, par arrêté du 19 mars 2009, le préfet de la Vienne lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant que M. A s'est prévalu, à l'appui de sa demande de carte de résident, de ce qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Yasmeen, née le 25 juin 2005, qu'il a eue avec une ressortissante française dont il est séparé depuis juillet 2008 ; que, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, les premiers juges relèvent que le requérant n'a mis en place qu'à compter d'avril 2009, soit postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, un virement bancaire permanent sur un livret bancaire au titre de sa participation à l'entretien de Yasmeen , et qu'en ce qui concerne la période antérieure, il se borne à produire des tickets de caisse dont une dizaine fait état, au cours de la période comprise entre décembre 2008 et mars 2009 d'achats de nourriture et de vêtements dont il n'est au demeurant pas établi qu'il en a bien assuré le règlement, et tous les autres sont en revanche postérieurs à la décision attaquée ; qu'ils ajoutent que les attestations témoignant de liens affectifs entre M. A et sa fille ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'ils présentent un caractère d'intensité, d'ancienneté et de permanence suffisants ; que, devant la cour, le requérant reprend le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sans pour autant l'étayer d'éléments de nature à infirmer l'analyse faite par les premiers juges quant à la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, appréciée à la date du 19 mars 2009 à laquelle a été pris l'arrêté contesté ; que n'en apporte pas la preuve contraire le jugement du 14 septembre 2009, rendu à la suite d'une assignation du requérant du 30 juillet 2009, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers fixe la résidence de l'enfant compte tenu de sa situation de fait actuelle au domicile de son père ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne ne peut être regardé comme ayant méconnu, lorsqu'il a pris sa décision, les dispositions susmentionnées du 6° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui , et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. A se prévaut de la présence sur le territoire français, en plus de sa fille, de ses frères et soeurs, dont il affirme qu'ils sont de nationalité française ; que, toutefois, ses affirmations quant à la présence et la nationalité de ses frères et soeurs, démenties par le préfet, ne sont pas assorties d'éléments de preuve suffisants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, s'il fait valoir que la décision attaquée aura pour effet de le séparer de sa fille, il n'est pas établi, comme il vient d'être dit, qu'il ait effectivement contribué à l'entretien ou à l'éducation de celle-ci à la date de cette décision ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, cette décision n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est ainsi pas intervenue en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions du requérant présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. Rachid A est rejetée.

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No 09BX01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01769
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx01769 ?
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