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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX02211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX02211


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 septembre et en original le 14 septembre 2009, présentée pour M. Thami X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 août 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjou

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 septembre et en original le 14 septembre 2009, présentée pour M. Thami X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 août 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour vie privée et familiale ou de lui délivrer un titre de séjour salarié dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance, et de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s'agissant des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité, en juin 2008, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'en décembre 2008, il a sollicité un titre de séjour salarié ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 août 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser de délivrer à M. X un titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet a précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour apprécier les effets du refus de séjour sur le droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a déjà relevé le tribunal administratif par un motif qu'il y a lieu d'adopter, il ressort de la motivation du refus de titre de séjour que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. X et que, notamment, il a examiné la demande de séjour présentée par celui-ci en décembre 2008 et visant à obtenir le statut de salarié, le préfet ayant relevé que les conditions requises pour obtenir un titre de séjour en cette qualité n'étaient pas remplies et que l'emploi pour lequel l'intéressé avait présenté un contrat à durée indéterminée ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet a visé la seule demande de séjour vie privée et familiale présentée en juin 2008, ne révèle pas une absence d'examen de la demande présentée ensuite en qualité de salarié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à l'intéressé en qualité de conjoint de Français, le préfet s'est notamment fondé sur les déclarations faites par l'intéressé lui-même à l'appui de sa seconde demande de titre de séjour selon lesquelles il ne partageait plus de communauté de vie avec son épouse, ainsi que sur une enquête de gendarmerie en date du 8 juillet 2008 au cours de laquelle Mme Magali Y épouse X a déclaré que l'intéressé ne s'était marié avec elle que dans le but d'obtenir des papiers et n'avait pas de relation de couple avec elle ; qu'il ne ressort pas de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse le 29 juin 2009, produite par le requérant en appel, que la vie commune n'avait pas cessé antérieurement à cette date ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 27 ans, le 24 janvier 2003, sous couvert d'un visa saisonnier OMI , puis s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration du délai de validité de ce visa, avant d'obtenir, le 12 août 2005, une carte de séjour temporaire à raison de son mariage en juin 2005 avec une ressortissante française ; que, comme cela a été relevé ci-dessus, le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, qui n'a plus de vie commune avec son épouse, qui n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où vivent, selon ses propres déclarations, ses deux parents, trois frères et deux soeurs et où il a passé la majeure partie de sa vie, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant les titres de séjour sollicités, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers visés à l'article L. 313-11, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant, enfin, qu'il est constant que M. X n'a pas produit, à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié , un contrat de travail visé conformément à l'article L. 341-2 du code du travail ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ; que la circonstance que le requérant n'aurait pas été invité à produire un contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l'emploi est sans incidence sur la légalité dudit refus ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les raisons précédemment exposées, la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02211


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02211
Numéro NOR : CETATEXT000021995786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx02211 ?
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