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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX02384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX02384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2009, présentée pour M. Youssouf X demeurant ... ;

M. Youssouf X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 7 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer u

n titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2009, présentée pour M. Youssouf X demeurant ... ;

M. Youssouf X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 7 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée par le préfet de Lot-et-Garonne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de M. Broutin pour le préfet de Lot-et-Garonne ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à M. Broutin ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, conjoint d'une Française qu'il a épousée le 28 juin 2007 à Alger, est entré en France le 15 février 2008 sous couvert d'un visa famille de Français ; qu'il s'est installé avec son épouse au domicile de la mère de celle-ci, et en sa qualité de conjoint de Française, a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale valable du 7 avril 2008 au 6 avril 2009 ; qu'il relève appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 7 mai 2009 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, motif pris du défaut d'effectivité d'une communauté de vie avec son épouse ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté fasse mention dans ses visas du 14 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'existe pas, résulte d'une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de cet acte ; que cet arrêté vise la convention franco-algérienne et précise notamment qu' une enquête diligentée auprès du service départemental d'informations générales ne permet pas d'établir que la communauté de vie avec son épouse soit effective , que son épouse déclare ne plus vivre avec l'intéressé et que, dès lors, celui-ci ne remplit pas les conditions nécessaires à l'obtention d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français ; que, compte tenu de ces mentions, et bien que l'arrêté ne vise pas explicitement l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de ce qu'il serait dénué de fondement juridique doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a déclaré au guichet du bureau des étrangers de la préfecture, le 17 avril 2009, que son époux avait quitté le domicile conjugal le 15 mars 2009 et qu'elle avait engagé une procédure de divorce ; que M. X s'est déclaré séparé de fait depuis le 15 mars 2009 dans une déclaration qu'il a effectuée auprès de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne ; que si le requérant fait valoir qu'il ne s'est séparé de son épouse que durant quelques jours à la suite d'une mésentente passagère, ni le constat d'huissier du 26 mai 2009 ni l'attestation d'hébergement établie par sa belle-mère le 19 mai 2009 qu'il verse au dossier, et qui sont au demeurant postérieurs à l'arrêté litigieux, ne sont de nature à établir, compte tenu des déclarations faites par les époux eux-mêmes, qu'il existait, à la date à laquelle a été pris cet arrêté, une communauté de vie effective entre M. X et son épouse ; que l'attestation du greffe du tribunal de grande instance d'Agen selon laquelle aucune demande en divorce n'a été déposée par Mme X n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'une telle communauté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en violation des stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que les premiers juges ont relevé qu'eu égard à la date à laquelle M. X est entré sur le territoire national, et compte tenu de ce qu'il n'a pas d'enfant à charge et n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, la décision du préfet ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les prétentions présentées en appel par le requérant sur ce point, ce dernier n'apportant devant la cour aucun élément nouveau par rapport à ceux produits en première instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02384
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BEAUVAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx02384 ?
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