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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX02771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX02771


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2009, présentée pour M. Andrei X, demeurant chez Mme Y ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la production de son entier dossier, notamment son dossier de demande d'asile, à l'annulation de la décision, en date du 18 décembre 2006, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjo

ur mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours à com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2009, présentée pour M. Andrei X, demeurant chez Mme Y ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la production de son entier dossier, notamment son dossier de demande d'asile, à l'annulation de la décision, en date du 18 décembre 2006, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner la production de son entier dossier, notamment son dossier de demande d'asile, d'annuler la décision contestée du 18 décembre 2006 du préfet de la Haute-Vienne et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et ce dans le même délai de quinze jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant moldave entré en France en septembre 2003, a fait l'objet, à la suite du rejet de ses demandes d'asile en 2004 et 2005, d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 juillet 2006 du préfet de la Haute-Vienne ; que, par un jugement du 31 juillet 2006, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté comme ayant été pris en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X, conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas ; que, par courrier du 5 août 2006, reçu le 8 août 2006 par les services de la préfecture, M. X a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; que le 18 septembre 2006, il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 octobre 2006 ; que, par décision du 18 décembre 2006, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour ; que M. X fait appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. X pour étayer les moyens qu'il développait à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour du 18 décembre 2006, a suffisamment répondu à ces moyens ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que le préfet de la Haute-Vienne, à la suite de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 juillet 2006, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 18 décembre 2006 par laquelle, à l'issue du réexamen de la situation de M. X exigé par le jugement du tribunal en date du 31 juillet 2006 et par la nouvelle demande de l'intéressé en date du 5 août 2006, le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre au séjour le requérant ; qu'il y a lieu d'adopter cette motivation retenue à juste titre par le tribunal pour écarter le moyen d'appel de M. X tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'après avoir rappelé ces dispositions, les premiers juges relèvent qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2003 à l'âge de vingt-et-un ans, qu'il séjournait dans ce pays depuis trois ans à la date de la décision attaquée, qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale en Moldavie, que s'il invoque être en concubinage avec une ressortissante russe titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 22 juin 2006 au 21 juin 2007, le concubinage ne pourrait être regardé comme établi avec cette compatriote par ailleurs mariée dans son pays d'origine, qu'à compter du milieu de l'année 2006, soit quelques mois avant la décision attaquée ; qu'ils ajoutent que si M. X soutient que sa présence est importante pour son frère qui serait malade, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, de nature à établir la pathologie dont il serait atteint , que sa présence serait indispensable pour son frère, ou que ce dernier serait dépourvu de soutien en France ; qu'ils estiment dans ces conditions que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant le refus contesté, le préfet de la Haute-Vienne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été adoptée et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils jugent également que la circonstance que M. X soit titulaire d'une promesse d'embauche, et non au demeurant d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne suffit pas non plus à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la décision contestée , en précisant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas instruit la demande de M. X présentée au titre de l'emploi ; qu'il y a lieu d'adopter cette motivation pour écarter ces moyens que reprend M. X en appel sans les assortir d'éléments de justification, que ce soit au regard de sa situation privée, familiale ou professionnelle, de nature à infirmer l'analyse des premiers juges ; que les données postérieures à la décision attaquée du 18 décembre 2006 dont le requérant se prévaut devant la cour sont, par elles-mêmes, sans influence sur la légalité de cette décision et ne sont pas, non plus, de nature à révéler l'existence d'une situation antérieure susceptible d'influer sur cette légalité ; qu'il en est ainsi en particulier de sa relation avec une Française, qui, selon ses propres indications, n'a débuté qu'en décembre 2007 ; que de telles données ne sont pas davantage de nature à révéler une méconnaissance, par le même refus pris le 18 décembre 2006, du 7° de l'article L. 313-11 invoqué en appel ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, les premiers juges relèvent, à juste titre, par une motivation qu'il convient d'adopter que la décision attaquée n'impliquant pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que la prétendue méconnaissance de cet article n'est pas non plus opérante au soutien du moyen, qu'entend soulever le requérant en appel sur ce terrain, de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a pu statuer sans procéder à la mesure d'instruction sollicitée, laquelle n'est pas non plus justifiée en appel, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens devant la cour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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No 09BX02771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02771
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx02771 ?
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