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23/02/2010 | FRANCE | N°09BX00293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX00293


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2009, présentée pour Mlle Véronique X, demeurant ..., par Me Coubris, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0704984 du 19 novembre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a limité à 9 000 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser les sommes

suivantes : 11 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 3 000 euro...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2009, présentée pour Mlle Véronique X, demeurant ..., par Me Coubris, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0704984 du 19 novembre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a limité à 9 000 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser les sommes suivantes : 11 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 150 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination , soit au total la somme de 164 180 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 050 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2002-1087 du 1er septembre 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Ravaut pour l'Etablissement français du sang ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X interjette appel du jugement, en date du 19 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a limité à 9 000 euros la somme à verser par l'Etablissement français du sang en réparation des préjudices personnels qui lui ont été causés par sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde conclut à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les préjudices à caractère personnel subis par Mlle X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, qui n'est pas consolidée, a subi, durant sa période de traitement du 20 septembre 2004 au 14 mars 2005, une incapacité temporaire partielle de 30 % ; qu'en raison de lésions cutanées en rapport avec la cryoglobulinémie due à sa contamination elle a également subi durant les périodes du 1er novembre au 31 mars et pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2005-2006, une incapacité temporaire partielle de 30 % ; qu'elle a supporté une incapacité temporaire partielle de 10 % du 1er avril au 31 octobre de ces mêmes années ; qu'eu égard aux troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante en raison de cette incapacité, du fait de se savoir contaminée et de la nécessité d'un contrôle régulier, le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 6 000 euros ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 7 000 euros ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction qu'à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, Mlle X a présenté à partir de 2001, alors qu'elle était âgée de 22 ans et durant plusieurs années, des lésions cutanées des doigts des mains apparaissant en hiver ; que ces lésions ont été identifiées comme un lupus engelure dû à une cryoglobulinémie secondaire à l'hépatite C , qui se sont manifestées par des boursouflures des doigts, une inflammation et des fissures de la peau ; qu'il sera fait une juste indemnisation en lui allouant au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 1 000 euros ;

Considérant que le préjudice spécifique de contamination invoqué par Mlle X n'est pas distinct de ceux déjà examinés et qui font l'objet de l'indemnisation ci-dessus ; qu'elle ne peut donc obtenir une indemnisation supplémentaire à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 9 000 euros que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à Mlle X par le jugement attaqué doit être portée à 11 000 euros ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a droit à la somme de 955 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'Etablissement français du sang ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coubris, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement à Me Coubris de la somme de 1 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'Etablissement français du sang demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 9 000 euros que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à Mlle X par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 novembre 2008 est portée à 11 000 euros.

Article 2 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement du 19 novembre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etablissement français du sang versera à Me Coubris, avocat de Mlle X, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X, les conclusions de l'Etablissement français du sang et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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09BX00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00293
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;09bx00293 ?
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