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23/02/2010 | FRANCE | N°09BX00396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX00396


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 12 février 2009 et en original le 16 octobre 2009 sous le numéro 09BX00396 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 18 février 2009, 23 février 2009 et 12 octobre 2009 présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ... par Me Nadine Soulan, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501058 du 24 octobre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de

la décision du 15 novembre 2004 par laquelle la commission nationale de désend...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 12 février 2009 et en original le 16 octobre 2009 sous le numéro 09BX00396 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 18 février 2009, 23 février 2009 et 12 octobre 2009 présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ... par Me Nadine Soulan, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501058 du 24 octobre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2004 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés ;

2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours gracieux formé contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés du 15 novembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi de finances n° 86-1318 du 30 décembre 1986 modifiée et notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X a demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés par un courrier en date du 10 février 1999 ; que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, par une décision du 15 novembre 2004, rejeté sa demande ; qu'après avoir saisi le Premier ministre d'un recours administratif préalable demeuré sans réponse, M. X a exercé un recours contentieux à l'encontre de la décision de la commission ; que le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable par une ordonnance n° 0501058 du 24 octobre 2007 ; que M. X relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi par un courrier daté du 5 janvier 2005, reçu le 14 janvier 2005, le Premier ministre, chargé des rapatriés, d'un recours administratif contre la décision de refus de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, comme il en avait l'obligation en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 ; que, du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de deux mois, est née une décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle de la commission, avant que le requérant n'introduise un recours contentieux devant le tribunal administratif ; que le dossier soumis au premier juge comprenait la lettre par laquelle M. X avait exercé son recours administratif ; que dès lors, en ne regardant pas les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant comme étant dirigées contre la décision du Premier ministre rejetant son recours administratif préalable, le président du tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; que par suite, il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Sur la légalité de la décision du Premier ministre :

Considérant que la demande de M. X enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 mai 2005 ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision du Premier ministre ; que si, dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 12 octobre 2009, M. X a soulevé le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision susmentionnée, ce moyen relatif à sa légalité externe et contenu dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 dans sa version modifiée par l'article 62 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 (...) sont remises en capital, intérêts, et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer installés dans une profession non salariée (...) - les enfants de rapatriés mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes :/ 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ;/ 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes :/ - être pupille de la nation ;/ - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ;/ - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand parent ;/ - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement. ;

Considérant que le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 a pu légalement instituer un dispositif de désendettement en faveur des seuls bénéficiaires mentionnés à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ainsi que des mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, remplissent d'autres conditions limitativement énumérées par ce décret ; que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de solidarité nationale en faveur des rapatriés dont il se prévaut qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas été reconnu comme ayant valeur constitutionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du décret du 4 juin 1999 en ce qu'il n'a pas prévu d'autres catégories de bénéficiaires du dispositif de désendettement qu'il institue, doit être écarté ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961, auquel renvoi le I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, définit les rapatriés comme les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France (...) ; que, toutefois, les enfants de rapatriés n'ont pas eux-mêmes la qualité de rapatriés ; que, par suite, M. X, né le 10 juin 1944 à Alger et entré en France métropolitaine le 29 septembre 1962 avec ses parents, n'est pas fondé à soutenir qu'il entre dans la catégorie des bénéficiaires du dispositif de désendettement mentionnés au 1° de l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est au nombre des bénéficiaires mentionnés au 2° de l'article 2 du décret du 4 juin 1999 en qualité d'enfant de rapatrié, sans que lui soit opposable la condition relative à l'âge au moment du rapatriement, il n'établit pas remplir l'une au moins des quatre autres conditions prévues par ces dispositions ; que, par suite, le Premier ministre a pu légalement estimer que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du dispositif instauré par le décret du 4 juin 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Premier ministre ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre les mesures nécessaires à la suspension des poursuites dont le requérant fait l'objet, doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0501058 du président du Tribunal administratif de Pau du 24 octobre 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX00396


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00396
Numéro NOR : CETATEXT000021924286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;09bx00396 ?
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