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23/02/2010 | FRANCE | N°09BX01259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX01259


Vu I°) sous le n° 09BX01259 le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juin 2009 présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700702 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 5 février 2007 rejetant le recours hiérarchique que M. Michel X a exercé contre la décision du 29 août 2006 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine a refusé son inscription à l'annexe du tableau d

e l'ordre en tant que détenteur de récépissé ;

2°) de rejeter la demande de ...

Vu I°) sous le n° 09BX01259 le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juin 2009 présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700702 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 5 février 2007 rejetant le recours hiérarchique que M. Michel X a exercé contre la décision du 29 août 2006 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine a refusé son inscription à l'annexe du tableau de l'ordre en tant que détenteur de récépissé ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu II°) sous le n°09BX01343, le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 2009 présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION qui demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 9 avril 2009 en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Duvignac pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, sous le n°09BX01259, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION relève appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Michel X, sa décision du 5 février 2007 rejetant le recours gracieux exercé par ce dernier contre la décision du 29 août 2006 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine a refusé l'inscription de l'intéressé à l'annexe du tableau de l'ordre en tant que détenteur de récépissé ; que, sous le n°09BX01343, le ministre demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention du conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine :

Considérant que le conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine a intérêt à l'annulation du jugement du tribunal administratif censurant la décision ministérielle du 5 février 2007 ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 9 avril 2009 :

En ce qui concerne la légalité de la décision en date du 5 février 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tel que modifié par l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte : Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale (...). L'inscription doit être demandée dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3 ; qu'il résulte des dispositions précitées que la personne qui demande son inscription à l'annexe du tableau régional des architectes peut justifier par tout moyen qu'elle a exercé son activité de conception architecturale, notamment par la souscription d'une assurance professionnelle, qui résulte d'une obligation légale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par sa décision en date du 5 février 2007 rejetant le recours que M. X a exercé contre le refus d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes qui lui a été opposé le 29 août 2006 par le conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ne s'est pas borné à écarter, comme étant insuffisants pour démontrer la poursuite effective d'une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue, les justificatifs présentés à cette fin par M. X mais n'a admis, comme preuve de l'exercice d'une telle activité de conception architecturale, que la seule production d'attestations d'assurance professionnelle pour la période considérée ; qu'il a ainsi entendu vérifier que l'exercice professionnel de maître d'oeuvre assuré par M. X avait été conforme aux règles de la responsabilité professionnelle pendant la période considérée ; que ce faisant, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a méconnu la portée des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture qui subordonnent l'inscription du demandeur à la seule condition d'effectivité et de continuité de l'activité d'architecte sous sa responsabilité personnelle ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à la demande de M. X en annulant sa décision ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X demande réparation du préjudice matériel et moral que lui aurait causé le refus illégal d'inscription en raison de l'entrave ainsi imposée à l'exercice de son activité professionnelle et de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle et qu'il chiffre à la somme totale de 20 000 euros ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête en annulation du jugement du 9 avril 2009 du Tribunal administratif de Pau ; que les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, M. X n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 12 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; qu'elles ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine, intervenant, doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine à l'appui du recours n°09BX01259 est admise.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n°09BX01343 du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.

Article 3 : Le recours n°09BX01259 du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions incidentes de M. X et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01259, 09BX01343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01259
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;09bx01259 ?
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