La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2010 | FRANCE | N°09BX01501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX01501


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2009 sous le numéro 09BX01501, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Francis Kappelhoff-Lançon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0504681-0603938 du 28 avril 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à la somme de 2.000 euros tous intérêts confondus le montant de l'indemnité que la commune de Villeneuve-sur-Lot a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 22 juin 2004 par laq

uelle le maire de ladite commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2009 sous le numéro 09BX01501, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Francis Kappelhoff-Lançon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0504681-0603938 du 28 avril 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à la somme de 2.000 euros tous intérêts confondus le montant de l'indemnité que la commune de Villeneuve-sur-Lot a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 22 juin 2004 par laquelle le maire de ladite commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état dépressif ;

2°) de porter cette somme à 77.196,19 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du dépôt de sa requête introductive d'instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Kappelhoff-Lançon pour M. X et Me Abbal pour la commune de Villeneuve-sur-Lot ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2010, présentée pour M. X par Me Francis Kappelhoff-Lançon, avocat ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2010, présentée pour la commune de Villeneuve-sur-Lot par Me Seban, avocat ;

Considérant que M. X, recruté par la commune de Villeneuve-sur-Lot comme éducateur sportif et détaché le 1er février 2000 auprès de la communauté de communes du Villeneuvois dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux, a été informé par un courrier du maire de ladite commune en date du 20 décembre 2002 de la fin de son détachement et de sa réintégration dans les services municipaux ; que M. X, qui a sombré dans un état dépressif en prenant connaissance de ce courrier, a adressé le 19 octobre 2003 au maire de la commune de Villeneuve-sur-Lot une demande tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de son affection ; que le maire lui a opposé un refus par une décision en date du 22 juin 2004 ; que M. X relève appel du jugement n° 0504681-0603938 du 28 avril 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à la somme de 2.000 euros tous intérêts confondus le montant de l'indemnité que la commune de Villeneuve-sur-Lot a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ce refus ; que la commune de Villeneuve-sur-Lot fait appel incident de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser les conséquences dommageables dudit refus ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été détaché le 1er février 2000 auprès de la communauté de communes du Villeneuvois en raison du syndrome de stress post-traumatique que cet agent développait dans ses fonctions de chef de bassin à la piscine municipale à la suite de la noyade d'un enfant en juillet 1996 ; que dans l'exercice de ses nouvelles fonctions de chef du service environnement à compter du 1er février 2000, M. X n'a souffert d'aucune affection ; qu'en revanche, à la suite de la réception de la lettre du maire de Villeneuve-sur-Lot du 20 décembre 2002 l'informant de la fin de son détachement à la communauté de communes du Villeneuvois et de sa réintégration au sein du service de la piscine municipale, il a dû être placé en position d'arrêt maladie dès le 7 janvier 2003, puis en congé de longue maladie à compter du 28 mai 2003, en raison d'un état dépressif ; que, nonobstant la circonstance que le maire de Villeneuve-sur-Lot a indiqué à l'intéressé dans un courrier du 14 février 2003 que sa réintégration ne s'effectuerait plus comme coordinateur administratif et pédagogique dans le service de la piscine municipale mais comme chargé de mission auprès du directeur du service des sports, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale du 6 février 2004 que le déficit de communication de son administration a été un facteur déterminant dans la décompensation anxiodépressive de l'intéressé et que la forme des décisions prises à son égard a été ressentie par lui comme une sanction disciplinaire ; que la commission départementale de réforme a reconnu l'imputabilité au service de son état dépressif dans sa séance du 27 mai 2004 ; qu'une deuxième expertise médicale réalisée le 15 octobre 2007 a confirmé que les troubles dont souffre M. X résultent du conflit qui l'oppose à son administration ; que compte tenu de l'état dépressif dans lequel se trouvait l'intéressé, la circonstance qu'il aurait fourni, à l'expert qui l'a examiné, des indications erronées notamment quant à la nature des nouvelles fonctions que le maire entendait lui confier, n'est pas de nature à infirmer l'avis émis par ce médecin ; que, dans ces circonstances et alors qu'il résulte de l'instruction que la dépression dont est atteint le requérant ne résulte pas d'une cause étrangère au service, cette affection qui a motivé son placement en congé de longue maladie doit être regardée comme ayant été contractée dans l'exercice par M. X de ses fonctions ; que la commune de Villeneuve-sur-Lot n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'état dépressif de M. X, le maire de cette commune a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière ;

Sur le préjudice :

Considérant que si M. X a sollicité le 28 mai 2003 sa mise en congé de longue maladie, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait adressé au maire de Villeneuve-sur-Lot une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatives au congé de longue durée ; qu'en outre, il ne résulte ni des expertises médicales susmentionnées, ni de l'avis émis par la commission départementale de réforme que M. X aurait contracté une des maladies visées par ces dispositions ouvrant droit à congé de longue durée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation de la perte de traitement résultant de l'application du régime du congé de longue maladie au lieu du régime du congé de longue durée ;

Considérant que si M. X invoque une perte de pension de retraite en faisant valoir que si l'imputabilité au service de son état dépressif avait été retenue, il n'aurait pris sa retraite qu'à compter du 20 février 2011, date à laquelle il atteignait la limite d'âge de 65 ans, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a lui-même sollicité le 3 septembre 2007 sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 28 mai 2008, sans avoir demandé à bénéficier d'un congé de longue durée ; qu'ainsi, il ne justifie d'aucun préjudice direct et certain au titre de la perte de pension alléguée ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X en fixant à 2.000 euros tous intérêts confondus la somme destinée à les réparer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à la somme de 2.000 euros tous intérêts confondus l'indemnité que la commune de Villeneuve-sur-Lot a été condamnée à lui verser ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de la commune de Villeneuve-sur-Lot doit être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que demande la commune de Villeneuve-sur-Lot au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Villeneuve-sur-Lot sont rejetées.

''

''

''

''

4

09BX01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01501
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : KAPPELHOFF-LANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;09bx01501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award