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23/02/2010 | FRANCE | N°09BX01665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX01665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2009 sous le numéro 09BX01665, présentée pour Mme Mélina X EPOUSE Y, demeurant ... par Me Escudier, avocat ;

Mme X EPOUSE Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900985 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à de

stination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2009 sous le numéro 09BX01665, présentée pour Mme Mélina X EPOUSE Y, demeurant ... par Me Escudier, avocat ;

Mme X EPOUSE Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900985 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X EPOUSE Y, ressortissante gabonaise, a sollicité le 12 février 2008 son admission au séjour ; que, par un arrêté du 30 janvier 2009, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme X EPOUSE Y relève appel du jugement n° 0900985 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la requérante, ont répondu de façon suffisamment précise aux moyens invoqués ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dont le jugement attaqué serait entaché doit être écarté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande d'admission au séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X EPOUSE Y fait valoir qu'elle est mariée depuis le 31 mars 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, que leur vie commune dure depuis qu'elle est entrée sur le territoire national le 14 octobre 2004, que deux enfants sont nés de cette union et que le couple avec ses enfants est bien intégré dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, entrée en France pour la première fois le 14 octobre 2004, a vécu à compter du mois d'août 2006 aux Etats-Unis d'Amérique, où sont nés ses deux enfants le 7 novembre 2006 et le 20 octobre 2008 ; qu'elle n'est revenue en France que le 24 janvier 2008 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de son séjour en France, du jeune âge de ses enfants et de la possibilité ouverte à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial en sa faveur, le refus d'admission au séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant la bonne insertion de cette famille dans la société française ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif précédemment exposé, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X EPOUSE Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 janvier 2009 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009, n'implique pas la délivrance à la requérante d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de Mme X EPOUSE Y tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X EPOUSE Y est rejetée.

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09BX01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01665
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;09bx01665 ?
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