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23/02/2010 | FRANCE | N°09BX01930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX01930


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2009 sous forme de télécopie, confirmée en original le 10 août 2009 sous le n° 09BX01930, présentée pour Mme Nadia B épouse A, demeurant ..., par Me Constant ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900214 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2009 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le ter

ritoire français et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2009 sous forme de télécopie, confirmée en original le 10 août 2009 sous le n° 09BX01930, présentée pour Mme Nadia B épouse A, demeurant ..., par Me Constant ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900214 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2009 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision préfectorale ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne née en 1978, est entrée en France le 10 mars 2005 munie d'un visa touristique ; qu'elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du 9 mai 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2008 ; que Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 30 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Martinique en date du 16 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays de son choix ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de la présente instance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire national, qu'elle y a épousé, le 18 décembre 2008, un ressortissant français dont elle attend un enfant et que son départ de France porte une atteinte disproportionnée à l'équilibre de sa cellule familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A, du caractère récent de son mariage et des attaches familiales qu'elle conserve en Haïti où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet de la Martinique n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il est constant qu'à la date de la décision en litige, aucun enfant n'était né au sein du foyer de la requérante ; que le moyen tiré par celle-ci de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est, dès lors, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

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09BX01930


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01930
Numéro NOR : CETATEXT000021924310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;09bx01930 ?
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