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23/02/2010 | FRANCE | N°09BX02016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX02016


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 20 août 2009, présentée pour M. Archil X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901059 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 9 avril 2009, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a

fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 20 août 2009, présentée pour M. Archil X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901059 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 9 avril 2009, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 9 avril 2009, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Géorgie comme pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de carte de séjour temporaire :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 novembre 2008, le préfet de la Vienne a donné à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne ; que l'arrêté du 3 novembre 2008 précise que la délégation est consentie pour toutes les mesures d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué signé par M. Setbon, n'est pas entaché d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser à M. X la délivrance d'une carte de séjour temporaire et qui permettent de vérifier qu'il a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé, est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B et d'une hépatite C ainsi que d'une pathologie psychiatrique lourde et qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure notamment l'avis émis le 16 février 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, que l'intéressé, d'une part, souffrirait de conséquences d'une exceptionnelle gravité s'il n'était pas pris en charge en France, d'autre part, qu'il ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que la circonstance que l'avis médical du 16 février 2009 ne rappelle pas, en raison du secret médical, les pathologies dont souffre le requérant et n'en détaille pas ses motifs, est sans incidence sur la régularité dudit avis dont les éléments étaient suffisants pour permettre au préfet d'apprécier la gravité de la pathologie de M. X et la possibilité pour celui-ci de poursuivre son traitement en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance que l'intéressé aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie en Géorgie est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait estimé que l'avis précité lui aurait interdit de délivrer à M. X la carte de séjour qu'il demandait au titre d'étranger malade ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que le requérant, de nationalité géorgienne, n'est entré en France qu'à l'âge de trente-trois ans et qu'à la date de l'arrêté attaqué il n'y avait vécu que durant quatre ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Géorgie ; que s'il soutient vivre en concubinage avec une personne elle-même de nationalité géorgienne et titulaire d'une carte de séjour temporaire, depuis son entrée sur le territoire national, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, notamment, la déclaration de revenus au titre de l'année 2008 signée en juin 2009, postérieurement à l'arrêté attaqué, ne permet pas d'établir cette vie commune ; que, si le requérant soutient également qu'il est bien intégré dans la société française, ses condamnations pour vol, à trois reprises, les 19 janvier 2006, 9 janvier 2007 et 22 février 2007, contredisent son affirmation ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour ainsi rappelées, la décision préfectorale de refus de carte de séjour temporaire n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;

Considérant que, si M. X soutient que l'obligation de quitter le territoire que comporte l'arrêté préfectoral contesté aurait été édictée en violation des dispositions précitées, dès lors que la décision de refus de renouvellement de carte de séjour temporaire aurait été prise pour le motif qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que ce refus est motivé par le fait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un tel titre et non pour le motif qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il courrait des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 mai 2005, confirmée par décision de la Commission des recours des réfugiés du 7 mars 2006, courrait un tel risque en cas de retour en Géorgie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 9 avril 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire et de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02016
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;09bx02016 ?
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