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24/02/2010 | FRANCE | N°09BX02399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 février 2010, 09BX02399


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2009, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0901986 rendue le 2 octobre 2009 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau en ce qu'elle a condamné l'Etat à verser à Me Selles, avocate, la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant n...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2009, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0901986 rendue le 2 octobre 2009 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau en ce qu'elle a condamné l'Etat à verser à Me Selles, avocate, la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 février 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que : (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant que, par un arrêté du 27 septembre 2009, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a décidé la reconduite à la frontière de M. ; que M. a introduit contre cet arrêté une requête en annulation qui a été enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Pau ; que, par un arrêté du 30 septembre, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a abrogé l'arrêté du 27 septembre ; que, par l'article 1er de l'ordonnance qu'il a rendue le 2 octobre 2009 sur le fondement du 2° de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. ; que l'article 2 de la même ordonnance met à la charge de l'Etat le versement à Me Selles, avocate, de la somme de 500 euros au titre de l'article 37 précité de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Selles renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que, toutefois, il ressort de l'examen du dossier de première instance, d'une part, que la requête introduite par M. devant le tribunal administratif n'était pas présentée par le ministère d'un avocat, d'autre part, que, si le requérant avait demandé dans sa requête à être assisté, lors de l'audience, par un avocat commis d'office, aucune audience ne s'est tenue préalablement à l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la condamnation prononcée par l'article 2 de l'ordonnance attaquée est dénuée de fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Selles d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau en date du 2 octobre 2009 est annulé.

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No 09BX02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02399
Date de la décision : 24/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-24;09bx02399 ?
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