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25/02/2010 | FRANCE | N°08BX00322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 février 2010, 08BX00322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2008, présentée pour la SOCIETE DE FAIT DUPE, dont le siège est situé au quartier Dumaine au François (97240), représentée par ses gérants en exercice, par Me Monplaisir ; la SOCIETE DE FAIT DUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400568 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des coti

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2008, présentée pour la SOCIETE DE FAIT DUPE, dont le siège est situé au quartier Dumaine au François (97240), représentée par ses gérants en exercice, par Me Monplaisir ; la SOCIETE DE FAIT DUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400568 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles MM. Dupe ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur de 97 396 euros ;

3°) d'ordonner le sursis de paiement desdites impositions ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- les observations de Me Monplaisir, pour la SOCIETE DE FAIT DUPE,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE DE FAIT DUPE, qui exploite au François (Martinique) une discothèque et un snack, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1991, 1992 et 1993 ; qu'au terme de ce contrôle, MM. André et Marcel Dupé ont été assujettis, en tant que gérants associés, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces trois années, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la SOCIETE DE FAIT DUPE au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que, par un jugement en date du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de la SOCIETE DE FAIT DUPE tendant à la décharge de ces impositions comme étant tardive ; que la SOCIETE DE FAIT DUPE relève appel dudit jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 de ce livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux mis à la charge de la SOCIETE DE FAIT DUPE ont été mis en recouvrement le 16 septembre 1996 ; que le délai général de réclamation prévu par l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales expirait donc le 31 décembre 1998 ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que les notifications de redressements concernant ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été respectivement notifiées le 23 décembre 1994, en ce qui concerne les redressements afférents à l'exercice clos en 1991, et le 19 juin 1995, en ce qui ce qui concerne les redressements afférents aux exercices clos en 1992 et 1993 ; que le délai spécial de réclamation institué par l'article R. 196-3 précité du livre des procédures fiscales expirait donc le 31 décembre 1997 pour les redressements concernant l'exercice clos en 1991 et le 31 décembre 1998 pour les autres redressements ; qu'en outre, si la SOCIETE DE FAIT DUPE a entendu se prévaloir de précédentes réclamations adressées en 1996 et 1997, ces réclamations n'ont pas eu pour effet de prolonger le délai à l'intérieur duquel une nouvelle réclamation pouvait être présentée ; que, par suite, la réclamation en date du 28 juin 1999 à l'origine du présent litige était tardive ; que, dès lors, les conclusions en décharge présentées par la SOCIETE DE FAIT DUPE sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE FAIT DUPE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE DE FAIT DUPE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE FAIT DUPE est rejetée.

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N° 08BX00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00322
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MONPLAISIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-25;08bx00322 ?
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